Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2201432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Freyssinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tulle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents dont elle déclare avoir été victime les 5 septembre et 7 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Tulle de reconnaître l’imputabilité au service de ces accidents et de la rétablir dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de Mme D, directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Tulle, pour signer la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que :
o le centre hospitalier de Tulle ne justifie pas que les praticiens de médecine générale, membres de la commission départementale de réforme, ont été expressément désignés par le préfet ;
o elle n’a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier ou à être entendue par la commission de réforme ;
o un seul des deux praticiens de médecin générale obligatoirement présents a signé le procès-verbal ;
o l’avis rendu par la commission de réforme n’est pas motivé ;
— en refusant de reconnaître que les accidents dont elle a été victime les 5 septembre et 7 novembre 2019 sont imputables au service, le directeur du centre hospitalier de Tulle a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au centre hospitalier de Tulle qui n’a pas produit d’observation malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 26 juin 2023 au titre de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, employée en qualité d’aide-soignante titulaire par le Centre hospitalier de Tulle depuis le 1er janvier 2011, demande l’annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tulle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents dont elle déclare avoir été victime les 5 septembre et 7 novembre 2019.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté précité du 4 août 2004 : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. Mme A expose qu’elle n’a pas été informée de ce qu’elle pouvait prendre connaissance de son dossier, présenter des observations écrites et être entendue par les membres de la commission départementale de réforme, en se faisant, le cas échéant, assister par le médecin ou le conseiller de son choix. Malgré une mise en demeure de produire ses observations du 26 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de Tulle n’a pas produit de mémoire en défense et est ainsi réputé acquiescer aux faits. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Tulle n’établit pas que l’intéressée a été informée de ses droits préalablement à la séance de la commission départementale de réforme. L’absence de cette information est de nature à priver l’agent d’une garantie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle aurait été présente ou représentée le jour où la commission départementale de réforme s’est prononcée sur sa situation par un avis qui n’est, au demeurant, pas motivé. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 12 août 2022 du directeur du centre hospitalier de Tulle est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’en outre les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée, de l’absence de désignation des praticiens de médecine générale par le préfet comme membre de la commission de réforme et de leur présence non établie à la séance du 14 novembre 2019 ainsi que du défaut de motivation de l’avis de la commission de réforme apparaissent également fondés en l’absence d’observations en défense produites par le centre hospitalier de Tulle, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tulle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents dont elle déclare avoir été victime les 5 septembre et 7 novembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Tulle de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tulle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents dont Mme A déclare avoir été victime les 5 septembre et 7 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Tulle de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Tulle versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Tulle. Copie en sera transmise pour information à Me Freyssinet.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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