Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2512208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. C, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que l’instruction de sa demande présente un caractère anormalement long, que la décision attaquée préjudicie à sa carrière professionnelle, qu’elle l’empêche de bénéficier d’un document de voyage et d’une carte vitale, que son attestation de prolongation pourrait ne pas être renouvelée en temps utile et le placer en situation irrégulière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er août 1995, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mai 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 14 mai 2022, et a bénéficié d’attestations de prolongations de l’instruction depuis lors, la dernière étant valable jusqu’au 15 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour provisoire de quatre ans, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à prendre les mesures qu’il demande, M. A soutient que la décision contestée préjudicie à sa carrière professionnelle, qu’elle fait obstacle à ce qu’il obtienne un titre de voyage et une carte vitale, que l’instruction de sa demande est anormalement longue et qu’il craint que son attestation de prolongation de l’instruction ne soit pas renouvelée à son expiration. Cependant, le requérant n’établit ni devoir se rendre à brève échéance à l’étranger, ni nécessiter des soins médicaux non remboursés par l’aide médicale d’Etat. Au demeurant, il bénéficie d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 15 juillet 2025, sans qu’aucun élément ne démontre qu’elle ne pourra être renouvelée. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il sollicite. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 ne peut donc être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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