Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 4 févr. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel la collectivité territoriale de Martinique l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de rétablir le versement de sa rémunération pendant la période en question, à titre provisoire, jusqu’au jugement au fond, et de suspendre toute mesure relative à la restitution du logement de fonction.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie puisqu’il est privé de toutes ressources financières ; parallèlement à l’arrêté attaqué, l’administration a engagé des démarches relatives à la restitution du logement de fonction ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
l’avis rendu par le conseil de discipline le 27 juin 2025 ni le procès-verbal de ce conseil ne lui ont été communiqués ; l’absence de communication de ces pièces l’a privé de la possibilité de comprendre les motifs de la mesure et d’exercer utilement ses droits de défense ;
les faits reprochés ne reposent que sur un rapport établi par une psychologue interne à la collectivité qui ne saurait, à lui seul, justifier une telle sanction ;
l’administration se prévaut d’éléments psychologiques alors qu’aucune mesure de suivi ou d’évaluation psychologique n’a été mise en œuvre malgré la demande formulée en conseil de discipline ;
la décision est dépourvue d’examen sérieux et individualisé ;
les faits reprochés sur lesquels se fondent l’arrêté remontent à 2024 ; il a déjà fait l’objet, par arrêté du 23 octobre 2024, d’une suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de 4 mois et il a ensuite repris ses fonctions ;
l’édiction de l’arrêté attaqué plusieurs mois après les faits reprochés et qu’il ait repris l’exercice de ses fonctions fait naître un doute quant à la qualification des faits reprochés et à la proportionnalité de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de requête en annulation de la décision contestée jointe à la présente requête ; en outre, la requête est prématurée dès lors qu’aucune décision n’est intervenue suite au recours gracieux formé par le requérant le 1er janvier 2026 ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le requérant a eu accès à son dossier ; la gravité des faits reprochés est étayée par le rapport circonstancié établi par les psychologues de la collectivité territoriale et justifie la sanction prise.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n°2600022 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 février 2026 à 9 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les observations de M. A… ;
- les observations de Me Lewis, substituant Me Portel, représentant la collectivité territoriale de Martinique.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative et pour permettre, d’une part, au requérant de pouvoir répondre au mémoire en défense de la collectivité territoriale de Martinique et, d’autre part, à la CTM de répondre à la demande du juge de référés de produire l’avis du conseil de discipline du 25 juin 2025, le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction à 11 heures ce jour et en a avisé au cours de l’audience les parties.
Un mémoire, présenté par le requérant, a été enregistré le 3 février 2026 à 10h32 et n’a pas été communiqué.
Une pièce (le procès-verbal du conseil de discipline du 25 juin 2025) a été enregistrée pour la collectivité territoriale de Martinique le 3 février 2026 à 10h54, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent de maîtrise, au Lycée Jean Catayee à Fort-de-France, a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, sans rémunération, par un arrêté du 4 décembre 2025 pris par la collectivité territoriale de Martinique. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, du 4 décembre 2025, par laquelle la collectivité territoriale de Martinique l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2026. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ni sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. A… la somme que la collectivité territoriale de Martinique demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 4 février 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
J-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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