Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2601753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Nataf, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale commise par le préfet du Val-d’Oise au regard de son droit au travail et de lui délivrer un titre de séjour ou tout autre document qui lui permettra d’être maintenue dans ses droits avant le 27 janvier 2026, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée, dès lors que son titre de séjour expire le 27 janvier 2026 ; elle a été informée le 26 janvier 2026 que faute de justifier de la régularité de son séjour, son contrat de travail serait suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme B…, qui a attendu la veille de l’expiration de son titre de séjour pour saisir le tribunal, fait valoir que son titre de séjour expire le 27 janvier 2026 et avoir été informée le 26 janvier 2026 que faute de justifier de la régularité de son séjour, son contrat de travail serait suspendu. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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