Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2406598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 29 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Meaux a accordé la protection fonctionnelle à M. B… ;
d’enjoindre à la commune de Meaux de révoquer immédiatement la mise à disposition de M. B… de l’avocat désigné par l’assureur de cette commune ou de réclamer à M. B… le remboursement à l’assureur de cette commune des sommes versées indûment à l’avocat, selon la forme choisie par l’intéressé ;
de mettre à la charge de la commune de Meaux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une délibération du 29 mars 2024, le conseil municipal de Meaux a, à la demande de M. B…, adjoint au maire, accordé à celui-ci le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre d’actions pour diffamation engagées par voie de citation directe devant le tribunal judiciaire de Meaux contre M. A… et décidé la prise en charge à ce titre, par la commune, des frais de procédure et d’avocat. La requête de M. A… tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette délibération, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2406609 du 14 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… tendant, à titre principal, à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en litige, et ce, après avoir constaté que cette délibération avait été retirée le 20 septembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension soumises au juge des référés dans la présente instance sont devenues sans objet et qu’il en va de même des conclusions accessoires à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meaux la somme que M. A… demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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