Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2418634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. A C, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine des services habilités aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit en l’absence de contrôle de proportionnalité ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1994, a été interpellé le 29 novembre 2024. Par un arrêté du 1er décembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val d’Oise a donné délégation permanente à M. B, sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles, à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lorsqu’il assure les permanences du corps préfectoral, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Il n’est pas contesté que M. B assurait une permanence du corps préfectoral le 1er décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
5. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. En l’espèce, lors de son audition du 30 novembre 2024, M. C a été entendu sur l’irrégularité de son séjour et la perspective d’un départ volontaire en cas d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C.
9. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que représenterait M. C. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine des services habilités aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis 2022, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence sur le territoire national de son frère, en situation régulière, il n’allègue ni ne démontre de nécessité de demeurer auprès de lui. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
16. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner chacun des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en compte la durée de la présence de M. C sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, pour édicter la décision litigieuse. Le préfet, qui n’a pas retenu de menace à l’ordre public parmi les critères prévus pour l’édiction de l’interdiction de retour, n’avait pas à le préciser expressément dans sa décision. Eu égard aux éléments ainsi pris en compte par le préfet pour édicter une interdiction de retour d’une durée d’un an, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par l’Etat au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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