Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2501898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans des délais respectifs d’un mois et de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté du 10 avril 2025 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors son droit à être entendue n’a pas été respecté ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces présentées par Mme A… épouse C… le 16 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’ont pas été communiquées.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 7 novembre 1981, entrée en France en août 2023, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en sa qualité de conjointe d’un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 10 avril 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un compte-rendu de consultation du 10 mars 2025, que l’époux de la requérante a été diagnostiqué comme atteint d’un cancer en novembre 2021, pour le traitement duquel il reçoit de nombreux soins, dont plusieurs chirurgies et chimiothérapies. Il ressort également des certificats médicaux établis par son médecin traitant et son oncologue que l’état de santé de M. C… nécessite l’assistance d’une tierce personne, fournie par son épouse. Si ces certificats médicaux des 29 et 30 avril 2025 sont postérieurs à l’arrêté litigieux, ils éclairent sur la situation existante lors de l’intervention de l’acte attaqué. Par suite, et alors même que la requérante pourrait, en tant qu’épouse d’un ressortissant algérien disposant d’un certificat de résidence de dix ans, retourner dans son pays d’origine et y solliciter le bénéfice d’un regroupement familial, elle est fondée à soutenir que, dans les conditions très particulières de l’espèce, le préfet de l’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… épouse C…, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait ou de droit à la date de cette délivrance. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme A… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Tourbier et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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