Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 mars 2025, n° 2500764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500764 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B, conteste la décision par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire 23 janvier 2025 contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme ne lui accorde que la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » alors qu’elle devrait bénéficier de la CMI mention « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L 241-3 du présent code ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire.
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B, qui tend à contester la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le département du Puy-de-Dôme ne lui a pas attribué la carte mobilité inclusion mention invalidité, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et
D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, 20 mars 2025.
La Présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
dm
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