Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2301482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 22 et 23 mars 2023, le 27 mai 2023 et le 15 janvier 2024, l’association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d’abrogation de l’autorisation de la pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz en vue de la préservation du saumon et de la grande alose, ainsi que les autorisations d’occupation du domaine public accordées pour 2023 aux pêcheurs en tant qu’elles concernent la pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine d’une part d’interdire toute pêche au filet, professionnelle et amateur, dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part, de prendre toutes les autres mesures nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des espèces de l’annexe II de la directive Habitats présentes dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz.
Elle soutient que :
— sa requête, qui énonce précisément ses conclusions, est recevable ;
— la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz a été désignée site d’importance communautaire par la décision 2004/813/CE de la Commission du 7 décembre 2004 ; elle a été désignée « Zone spéciale de conservation » et est ainsi devenue site Natura 2000, par un arrêté du 22 octobre 2014, ce qui a pour effet de rendre applicable l’article 6 de la directive « Habitats » ;
— les incidences de la pêche auraient dû faire l’objet d’une analyse des incidences Natura 2000 réalisée avant l’édiction de l’arrêté préfectoral portant réglementation de la pêche dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz ; la décision de refus d’abrogation litigieuse méconnaît ainsi les dispositions des I et II bis des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement ;
— l’arrêté dont l’abrogation est demandée est également irrégulier du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 octobre 2009 autorisant la pêche ciblée des migrateurs dans les eaux marines comprises entre la frontière espagnole et la ligne séparatrice des départements de la Gironde et des Landes, donc notamment dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz ; par ailleurs, l’autorisation d’occupation de la baie par les marins-pêcheurs, matérialisée par la délivrance de licences de pêche, n’a pas davantage été précédée d’une telle évaluation, en méconnaissance du 17° de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ;
— l’activité de pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz méconnait l’article 6.1 de la directive Habitats en tant qu’elle viole l’obligation par l’autorité administrative de respect des exigences écologiques des espèces protégées ;
— l’activité de pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz méconnaît le principe de précaution compte tenu du mauvais état de conservation des populations de saumon et de grande alose et de l’implication de la pêche au filet dans cette baie dans le déclin de ces espèces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable au regard de l’imprécision de ses conclusions ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2023, l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nivelle, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête de l’association Défense des milieux aquatiques.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 janvier 2023, l’association Défense des milieux aquatiques a demandé au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine d’abroger l’autorisation de toute forme de pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz qu’elle concerne ou non des espèces de poissons migrateurs. Faute de réponse, une décision implicite est née. L’association demande dans sa requête l’annulation de cette décision implicite ainsi que l’annulation des autorisations d’occupation du domaine public accordées aux pêcheurs en tant qu’elles concernent la pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Nouvelle-Aquitaine :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Dans son courrier du 16 janvier 2023, l’association requérante a demandé au préfet « l’abrogation de l’autorisation de toute forme de pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz-Ciboure ». Toutefois, l’association n’indique pas avec une précision suffisante de quel acte elle demande l’abrogation d’autant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un acte réglementaire encadrant la pêche au filet dans la baie de Socoa-Saint-Jean-de-Luz. En outre, si l’association demande également dans sa requête l’annulation des « autorisations d’occupation du domaine public accordées pour 2023 aux pêcheurs en tant qu’elles concernent la pêche au filet » elle ne produit aucune de ces autorisations, qui seraient d’ailleurs en réalité des licences de pêche, et il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles licences seraient délivrées par le préfet ce dernier mentionnant seulement l’existence de tels actes délivrés par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Dans ces circonstances, faute d’indiquer de façon suffisante les décisions qu’elle a entendu contester et en l’absence de toutes précisions, les conclusions à fin d’annulation ne sont pas recevables et il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Défense des milieux aquatiques doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Sur l’intervention de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nivelle :
5. L’intervention de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nivelle est présentée à l’appui de la requête de l’association Défense des milieux aquatiques. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention précitée ne peut être admise.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nivelle n’est pas admise.
Article 2 : La requête de l’association Défense des milieux aquatiques est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de la Nivelle.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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