Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2502739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 avril et 23 mai 2025, M. D C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des pièces ont été enregistrées pour M. C le 16 juin 2025.
M. C a produit une nouvelle pièce le 6 août 2025, qui n’a pas été communiquée.
Par une décision du 16 juillet 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les observations de Me Bachet, représentant M. C, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kazakh né le 3 janvier 1995 à Arys (Kazakstan), déclare être entré en France le 28 mars 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 5 avril 2022, a été rejetée par une décision du 25 juillet 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision du 30 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C ayant sollicité son admission au séjour au titre des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté du 6 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1, L. 422-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle souligne que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. C se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France, notamment au regard du lien qu’il entretiendrait avec son fils mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, celui-ci vivait avec sa mère en Chine pour une durée indéterminée. En tout état de cause, le requérant n’a pas reconnu son enfant et, à l’exception des déclarations de la mère de celui-ci, il ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer son investissement au moins affectif auprès de l’enfant avant son départ en Chine. Les pièces relatives au retour de l’enfant et sa mère en région parisienne à compter du mois de juillet 2025, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité, d’autant que l’intéressé avait lui-même déclaré dans le courrier accompagnant sa demande de titre de séjour qu’il n’avait aucune certitude de revoir un jour son enfant. Enfin, le requérant n’établit pas disposer d’autres liens intenses et stables sur le territoire, alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». L’article L. 412-1 du même code prévoit : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Enfin, aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
10. M. C, inscrit en première année de master « Théâtre appliqué » pour l’année universitaire 2024/2025, établit, par la production notamment de son relevé de notes, de son attestation de réussite au diplôme inter-universitaire « Dispositif Langue Accueil Migrants A2 » et de plusieurs attestations de l’équipe pédagogique de son master, le caractère réel et sérieux de ses études. Toutefois, il ne disposait pas d’un visa de long séjour et ainsi qu’il l’a lui-même déclaré, il n’est pas entré régulièrement sur le territoire français. Il ne justifie d’aucune nécessité liée au déroulement de ses études qui impliquerait qu’il soit dérogé à l’obligation de détention préalable d’un visa long séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. C au séjour en qualité d’étudiant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. M. C déclare être entré en France au cours de l’année 2022 et l’ancienneté de sa présence résulte pour partie de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 mars 2023. En outre, s’il se prévaut de la présence de son enfant, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne justifie pas de la réalité du lien qu’il entretiendrait avec son enfant et il ressort des pièces du dossier qu’il vit éloigné de lui depuis plusieurs mois. Il ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie, obtenu un premier diplôme et où résident ses deux parents, sa sœur et son frère. Enfin, la circonstance que l’intéressé s’investisse au niveau associatif, est insuffisante pour caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la décision en litige n’a aucune incidence sur la relation entre le requérant et son fils, qui vivaient déjà éloignés l’un de l’autre depuis plusieurs mois au moment de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, le parcours de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
20. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. M. C soutient qu’il a été contraint de fuir son pays en raison des risques qu’il y encourt du fait de sa participation à des manifestations en janvier 2022 s’inscrivant dans un mouvement de protestation exigeant le départ de l’ancien président de son pays. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, ni aucune précision ou élément circonstancié permettant d’établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 30 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
25. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
26. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’entrée de M. C sur le territoire français est relativement récente et l’ancienneté de sa présence résulte pour partie du non-respect d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne justifie en outre pas avoir entretenu des liens d’une particulière intensité avec son fils quand celui-ci était sur le territoire national, ni y disposer d’autres liens intenses et stables. Ces éléments, alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public français, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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