Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2026, n° 2604909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 512,20 euros émise le 8 avril 2026 par le comptable public du service de gestion comptable de Villeneuve-d’Ascq.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que l’exécution immédiate de la saisie porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été engagée sur la base d’une notification irrégulière à une adresse erronée.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du 2° de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales : « La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent dont la teneur, au demeurant, est rappelée sur l’avis à tiers détenteur que M. B… conteste que, préalablement à toute saisine du juge, la contestation d’un acte de recouvrement doit être faite devant l’administration, ce recours administratif préalable ayant un caractère obligatoire. M. B… ne justifie pas avoir exercé ce recours et, dès lors, sa requête, irrecevable, ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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