Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2309731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A… C…, représentée par Me Page, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure dont elle avait fait l’objet avait été classée sans suite, de sorte que les éléments y afférents n’étaient pas accessibles aux enquêteurs ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée ;
- le motif tiré du comportement de l’intéressée ne peut être retenu et doit être neutralisé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 15 décembre 1991, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision, notifiée le 25 novembre 2022, du préfet de la région Guyane. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation.
En premier lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret
du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision préfectorale et de son insuffisante motivation, vices propres de cette décision, sont inopérants.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de ses écritures que pour rejeter le recours préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation opposée par l’autorité préfectorale et maintenir cet ajournement, le ministre de l’intérieur a entendu se fonder sur le seul motif tiré de l’insuffisante connaissance par l’intéressée des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde. Ainsi, la décision en litige ne se fonde pas sur le comportement de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement d’antécédents judiciaires est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ».
Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
Il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation mené le 10 novembre 2022 que Mme B…, malgré plus de seize ans de présence en France, n’a pas été en mesure de préciser les dates de la Révolution française et des deux guerres mondiales, ni celle à laquelle les femmes ont obtenu le droit de vote. Elle n’a pas non plus été en capacité de citer le nom des pays limitrophes de la France. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes que présente ainsi la requérante, et en dépit des bonnes réponses qu’elle a, par ailleurs, pu apporter, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif exposé au point 4.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a seulement pour objet d’ajourner la demande de naturalisation de Mme B… et dont il n’est pas justifié qu’elle emporterait des conséquences particulières sur sa situation personnelle, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt général poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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