Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2304061
TA Bordeaux
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions réglementaires sur l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité avait été correctement calculée sur la base de la rémunération effectivement perçue, conformément aux dispositions réglementaires.

  • Accepté
    Faute de l'employeur pour non-respect du préavis

    La cour a reconnu que le licenciement sans respect du préavis a causé un préjudice financier à la requérante, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant de la faute de l'employeur

    La cour a estimé que la faute de l'employeur justifiait une réparation pour le préjudice moral subi par la requérante.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des frais exposés par la requérante, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A C conteste la décision du 14 février 2023 mettant fin à ses fonctions et fixant son indemnité de licenciement à 5 713,78 euros, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Elle soulève des questions juridiques concernant le montant de son indemnité de licenciement et le non-respect de son préavis de quatre mois, en raison de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Le tribunal rejette les conclusions d'annulation des décisions contestées, mais condamne le centre intercommunal d'action sociale Vallée de l'Homme à verser à M me C une indemnité de 2 957,68 euros pour préjudice, ainsi que 1 500 euros pour les frais de justice. Les demandes d'indemnité de licenciement et d'injonction sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2304061
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2304061
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juillet et 29 août 2023 et le 8 novembre 2024, le dernier de ces mémoires n’ayant pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme a mis fin à ses fonctions à compter du 23 février 2023 en tant qu’elle a fixé son indemnité de licenciement à la somme de 5 713,78 euros, ensemble la décision du 11 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme à lui verser une indemnité de 7 757,68 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 avril 2024 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison de la faute résultant de la méconnaissance de son délai de préavis ;

3°) d’enjoindre à cette autorité de lui verser une indemnité de licenciement d’un montant de 11 162 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 avril 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de cette autorité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les décisions attaquées méconnaissent l’article 46 du décret n° 88-145 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dès lors que son indemnité de licenciement aurait dû s’élever à la somme de 11 162 euros ;

— le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de quatre mois de préavis fixé par les articles 39 et 46 dudit décret ;

— elle a subi un préjudice financier résultant de la privation de son traitement durant la période normalement couverte par son délai de préavis qu’elle estime à la somme de 2 757,68 euros ;

— elle a subi un préjudice moral qu’elle estime à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme, représenté par Me Gordon conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Boutet-Hervez ;

— et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été recrutée par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 pour exercer les fonctions d’agent social pour le compte du centre intercommunal d’action sociale du Bugue. A la suite de la délibération du 23 mai 2019 créant le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Vallée de l’Homme, ce dernier a été chargé de la gestion du personnel du centre intercommunal d’action sociale du Bugue. Par un avenant à ce contrat, l’employeur de Mme C est devenu le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme le 18 décembre 2019. A la suite d’une maladie professionnelle, Mme C a subi plusieurs arrêts maladie, du 17 août 2018 au 30 novembre 2022, et s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, le 26 janvier 2023, par la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne. Après qu’elle a informé le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme qu’elle ne souhaitait pas bénéficier d’un reclassement le 14 décembre 2022, le président du CIAS Vallée de l’Homme a, par un courrier du 15 décembre suivant, d’une part, saisi la commission consultative paritaire de la Dordogne à propos du licenciement pour inaptitude physique définitive de la requérante et, d’autre part, convoqué l’intéressée à un entretien préalable au licenciement le 22 décembre 2022. Le 3 février 2023, la commission consultative paritaire de la Dordogne a rendu un avis favorable à propos du licenciement de la requérante et, par une décision du 14 février 2023, le président du CIAS Vallée de l’Homme a mis fin à l’exercice de ses fonctions à compter du 23 février 2023 en fixant le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 5 713,78 euros. Estimant le montant de cette indemnité insuffisant, Mme C a, le 11 avril 2023, formé un recours gracieux contre cette décision et demandé au président du CIAS Vallée de l’Homme de l’indemniser des préjudices résultant de son licenciement sans période de préavis. Ces demandes ont été implicitement rejetées le 11 juin 2023. Par la requête visée ci-dessus, Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions des 14 février et 11 juin 2023 en tant que le montant de son indemnité de licenciement a été fixé à la somme de 5 713,78 euros et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison de son licenciement sans période de préavis.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 43 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée () ». Aux termes de l’article 45 dudit décret : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires () ». Aux termes de l’article 46 de ce même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ».

3. Mme C soutient que le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme aurait dû déterminer la rémunération servant de base au calcul de son indemnité de licenciement à partir d’une rémunération nette reconstituée de 1 340,5 euros correspondant à un emploi occupé à temps complet. Toutefois, il est constant qu’avant d’être licenciée Mme C exerçait ses fonctions à temps non complet pour un total de 78 heures mensuelles correspondant à une rémunération mensuelle nette de 689,42 euros. Dès lors que les dispositions mentionnées ci-dessus imposent à l’administration d’utiliser la rémunération effectivement perçue au cours du mois précédant le licenciement et non la rémunération qu’aurait perçu la requérante dans l’hypothèse où elle aurait assuré ses fonctions à temps complet, c’est sans erreur de droit que le président du centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme a fixé son indemnité de licenciement à la somme de 5 713,78 euros.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

En ce qui concerne la faute :

4. Aux termes de l’article 13 du décret n° 88-145 précité : « III.-A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible (). / 2° Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 40 (). / 4° Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué à l’avant-dernier alinéa du 2°, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 40 () ». Aux termes de l’article 40 dudit décret : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () / – deux mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. / Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants () ».

5. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 26 janvier 2023 par la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne, était titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2010. De ce fait, en vertu des dispositions règlementaires précitées et sans que le silence des stipulations de son contrat de recrutement sur ce point n’y fasse obstacle, l’intéressée avait droit à un préavis de quatre mois avant d’être licenciée. Or, il est constant qu’elle l’a été à compter du 23 février 2023 par une décision du 14 février 2023. En procédant ainsi à ce licenciement sans que ne soit respecté un préavis de quatre mois, le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices :

6. D’une part, si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d’une « indemnité de préavis » aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l’intéressée, qui a été illégalement privée du bénéfice du préavis, a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période de quatre mois suivant son licenciement. Dans ces conditions, elle est fondée à demander la réparation de ce préjudice dont il sera fait une exacte appréciation en fixant la somme due à ce titre par le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme à 2 757,68 euros.

7. D’autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral supporté par Mme C à raison de la faute énoncée au point 5 en condamnant le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme à lui verser, à ce titre, une somme de 200 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

8. Mme C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 957,68 euros à compter du 11 avril 2023, date de réception de sa demande par le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions des 14 février et 11 juin 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme demande au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme est condamné à verser à Mme C la somme de 2 957,68 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023. Les intérêts échus le 25 juillet 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre intercommunal d’action sociale Vallée de l’Homme.

Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Katz, président,

M. Fernandez, premier conseiller,

M. Boutet-Hervez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 2025.

Le rapporteur,

C. Boutet-Hervez

Le président,

D. KatzLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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