Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2308826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 17 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de « résident de longue durée UE » ou un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident longue durée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et au besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ; il a présenté une demande orale de communication de motifs ;
la décision méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie des ressources exigées et le préfet commet une erreur de droit en exigeant des ressources stables sur cinq ans ;
la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les observations de Me Rommelaere, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né en 1994, est entré en France en 2010 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. À compter de l’année 2019, il s’est vu délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire », régulièrement renouvelé. Le 8 juin 2023, il a sollicité la délivrance, à titre principal, d’une carte de résident longue durée – UE, subsidiairement, d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par une décision du 13 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son titre de séjour « travailleur temporaire ». M. B… demande d’annuler cette décision en tant qu’elle révèle le rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident longue durée – UE ou d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur le refus de délivrance d’une carte de résident « longue durée :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426- 18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’annexe à l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
En l’espèce, pour refuser de délivrer au requérant la carte de résident prévue par ces dispositions, la préfète du Bas-Rhin a estimé qu’il ne démontrait pas avoir perçu des ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pendant une période de cinq ans.
Toutefois, la période de référence de cinq ans, mentionnée par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne concerne que la condition relative à la durée du séjour, et non la condition relative aux ressources, pour laquelle il est seulement exigé de l’étranger qu’il justifie de ressources stables, régulières et suffisantes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est sans charge de famille, justifie, entre 2019 et 2023, d’une période ininterrompue d’activité professionnelle en tant que préparateur de commandes, et de ressources mensuelles moyennes d’un montant supérieur au montant du SMIC. Dans ces conditions, le préfet a inexactement apprécié la situation de M. B…. Le moyen doit être accueilli et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée, annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Le moyen d’annulation retenu implique d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de résident « longue durée – UE », sous réserve toutefois d’un changement de circonstances de fait dans la situation professionnelle de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » :
Dans sa demande du 8 juin 2023, M. B… sollicitait, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident longue durée et, subsidiairement, la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale. Dès lors que le présent jugement fait droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande subsidiaire.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision du 13 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sous réserve d’un changement de circonstances de fait dans la situation de M. B…, il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de résident « longue durée – UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’État versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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