Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2413554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. E… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, résidant en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de remettre les documents d’identité, la décision fixant le pays de destination et la décision portant annulation de tout document de séjour antérieur sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a présenté aucune observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
- et les observations de Me Couloigner, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant vénézuélien né le 9 octobre 1973, est entré en France le 14 avril 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation professionnelle ou personnelle.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, si M. B… soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne verse au dossier qu’un mandat Western Union daté du 27 décembre 2014 au titre de l’année 2014, et deux mandats Western Union de janvier et mars 2015 ainsi qu’une convocation du préfet du Val-d’Oise de septembre 2015 fixant un rendez-vous pour février 2016 en vue de l’examen de sa situation, au titre de l’année 2015. Ces documents ne permettent pas, à eux seuls, d’établir la résidence habituelle en France de M. B… en 2014 et 2015. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, M. B… fait valoir qu’il travaille depuis 2019 en qualité d’agent de service, en dernier lieu au sein de la société Euro Clean, laquelle lui a fait une promesse d’embauche et a présenté pour lui une demande d’autorisation de travail. Il n’a toutefois communiqué au préfet du Val-d’Oise que des bulletins de salaires correspondant à une période de huit mois, allant du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020, et ne verse par ailleurs au dossier que huit bulletins de paie pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 août 2022. En outre, le préfet du Val-d’Oise a contesté la réalité et la pérennité de son emploi au sein de la société Euro Clean, l’URSSAF l’ayant informé de ce que l’intéressé ne figurait pas sur les déclarations sociales nominatives transmises par cette société. En tout état de cause, la circonstance que l’intéressé travaille en qualité d’agent de service depuis 2019, à la supposer même établie, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il est le père d’une enfant née en 2020 de sa relation avec une ressortissante haïtienne, il n’établit pas sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille par la seule production d’une attestation de la mère, dont il est aujourd’hui séparé, et de sept virements entre le 3 septembre 2021 et le 2 septembre 2024, dont un seul pour l’année 2023 et un seul pour l’année 2024. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément permettant de déterminer la situation administration de la mère de sa fille. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré que M. B… ne justifiait d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
L’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et ainsi qu’il a été dit, M. B… n’établit pas sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille et ne produit aucun élément concernant la situation administrative de la mère de celle-ci. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et une autre de ses enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2020, confirmée par un jugement n°2005460 du tribunal de céans, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. De même, le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à remettre ses documents d’identité, la décision fixant le pays de destination et la décision portant annulation de tout document de séjour antérieur seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Délégation de compétence ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Lieu ·
- Port d'arme ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Sujetions imprévues ·
- Ligne ·
- Marchés publics ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Prostitution ·
- Départ volontaire ·
- Abus de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Abus ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Tutelle ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.