Désistement 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2314925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314925 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2023, N° 2314923 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A… B…, représenté par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valant passeport talent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2314923 du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été régulièrement notifiée par lettre recommandée à la requérante le 18 juillet 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé tant à Mme B… qu’à son conseil, Me Chayé, mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de son recours au fond. Mme B… n’a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d’annulation. Par suite, elle est réputée s’en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de police de Paris et à Me Chayé.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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