Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 nov. 2025, n° 2517580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8, 13 et 15 octobre 2025, Mme K… H… B…, représentée par Me Lemos, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans ;
d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- est illégale dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en qualité de conjointe de français ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
L’interdiction de retour :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est disproportionnée et entrave son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’assignation à résidence :
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’introduction du recours contentieux, en suspendant le pouvoir d’exécution d’office de la mesure d’éloignement par l’administration, empêche de regarder cette exécution comme constituant une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme H… B… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme H… B…, ressortissante brésilienne née le 22 mai 1992, est entrée en France le 24 juillet 2023 selon ses déclarations. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans, ainsi que de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assignée à résidence.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
En premier lieu, M. I… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives aux délais de départ volontaire et les interdictions de retour, par un arrêté du 3 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du préfet de la Vendée doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme G… F…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme J… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du préfet de la Loire-Atlantique doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…). ».
Le préfet de la Vendée a fait obligation à Mme H… B… de quitter le territoire au motif qu’elle se maintient irrégulièrement en France depuis le 22 octobre 2023 sans avoir sollicité de titre de séjour.
Eu égard au motif de cette décision, la circonstance que Mme H… B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par la requérante doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (…) ». L’article L. 312-2 du même code dispose que : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. (…) ».
Mme H… B… a indiqué, lors de son audition par les services de police le 6 octobre 2025, être entrée en France le 24 juillet 2023 pour s’y installer durablement et y exercer une activité professionnelle. Elle n’établit ni même n’allègue avoir été munie du visa requis pour le franchissement de la frontière en vue d’un tel séjour, en application des dispositions combinées des articles L. 311-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjointe de français fixées par les dispositions rappelées au point 7. Le moyen soulevé en ce sens par la requérante doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme H… B… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 24 juillet 2023 et mène une vie commune depuis le mois de mai 2024 avec un ressortissant français, qu’elle a épousé le 27 septembre 2025. Toutefois, cette relation, qui présente un caractère récent, a été nouée alors que la requérante séjournait irrégulièrement sur le territoire français. En outre, le mariage de Mme H… B… a été célébré moins de dix jours avant la décision contestée, après que son conjoint a été entendu dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte pour des faits de proxénétisme et travail dissimulé. Elle n’est pas isolée au Brésil, où elle a vécu jusqu’à son entrée en France et où résident plusieurs membres de sa famille, dont ses deux enfants. Dans ces conditions, Mme H… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée, eu égard aux effets propres de cette mesure, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
Contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Vendée, la seule circonstance que Mme H… B… et son époux ont été placés en garde à vue le 6 octobre 2025 dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte pour des faits de proxénétisme et de travail dissimulé, contestés par les intéressés, ne suffit pas à faire regarder la présence de la requérante en France comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux attaches en France de Mme H… B…, dont la sincérité de la relation avec son époux de nationalité française n’est pas contestée par le préfet, celle-ci est fondée à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés à son encontre.
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
La seule circonstance que Mme H… B… a introduit un recours en annulation dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, qui empêche l’exécution forcée de cette mesure par l’administration jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours, ne suffit pas à faire regarder l’éloignement de l’intéressée comme ne constituant pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par la requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et l’assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme H… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Vendée en date du 6 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme H… B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme K… H… B…, au préfet de la Vendée et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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