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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 2507861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, la communauté de communes Latitude Nord Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à toutes personnes occupant sans droit ni titre l’aire d’accueil des gens du voyage située au « Pas – chemin vert » sur la commune de Cavignac en Gironde.
Elle soutient que :
— la communauté de communes est compétente pour gérer l’aire d’accueil de Cavignac, laquelle est actuellement fermée aux usagers ;
- depuis le 2 novembre 2025 des gens du voyage sont installés sans autorisation ;
- ils sont entrés en forçant la clôture et ont procédé à des branchements sauvages ;
- cette occupation sans droit ni titre entraine un risque d’électrocution et un préjudice financier important pour la collectivité.
La requête et l’avis d’audience ont été présentés le 24 novembre 2025 aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 26 novembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, a été entendu M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
La communauté de communes Latitude Nord Gironde et les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes Latitude Nord Gironde est propriétaire de l’aire d’accueil des gens du voyage de Cavignac dont la gestion été concédée à un opérateur privé par délégation de service public. Cette aire d’accueil constitue dès lors une dépendance du domaine public.
3. Il résulte du procès-verbal établi le 6 novembre 2025 par la gendarmerie nationale que dix-neuf caravanes et véhicules appartenant à des membres de la communauté des gens du voyage a pénétré par effraction sur le site de l’aire d’accueil, actuellement fermée depuis plusieurs mois aux usagers. Il ressort également de ce constat que les blocs de béton qui en interdisaient l’entrée de la voie ont été déplacés, que les toilettes ne font l’objet d’aucun entretien et qu’aucune collecte des déchets n’est prévue. Les occupants sans titre ont déclaré vouloir rester pendant l’hiver. Il résulte encore de l’instruction que des branchements sauvages au réseau d’eau sur la borne incendie et au réseau électrique à partir du compteur ont été opérés. Ces raccordements sauvages, notamment les câbles électriques courant au sol, sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des usagers et de tout intervenant sur le site. En outre, ils induisent une charge financière supplémentaire pour la communauté de communes. Pour toutes ces raisons, la mesure sollicitée répond à la fois aux conditions d’urgence et d’utilité.
4. Enfin, l’évacuation des lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation délivrée par la communauté de communes, a fortiori en l’absence de gestionnaire de l’aire d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil des gens du voyage de Cavignac, actuellement fermée, de quitter les lieux dans un délai de huit jours et d’en retirer leurs caravanes, véhicules et autres biens leur appartenant, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique passé ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à toutes personnes occupant sans droit ni titre l’aire d’accueil des gens du voyage, propriété de la communauté de communes Latitude Nord Gironde, située au Pas, chemin vert, à Cavignac, actuellement fermée, de quitter les lieux dans un délai de huit jours et d’en retirer leurs caravanes, véhicules et autres biens leur appartenant, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique passé ce délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Latitude Nord Gironde et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Copie sera transmise à la commune de Cavignac pour information.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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