Rejet 22 février 2023
Rejet 20 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 févr. 2023, n° 2201703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée le 18 mars 2022 par la société ATE Formation.
Par la requête susvisée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 avril 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 juin, 23 septembre, 9 novembre et 12 décembre 2022 et le 14 février 2023, la société par actions simplifiée ATE Formation, représentée par la Selarl Urso Avocats, agissant par Me Ramel, demande au juge des référés, dans ses dernières écritures :
1°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui payer à titre de provision, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, la somme de 980 122 euros due au titre des actions de formation qu’elle a réalisées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête jusqu’au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance dont elle prévaut n’est pas sérieusement contestable ;
— la caisse des dépôts et consignations a procédé, en tant que gestionnaire du compte personnel de formation (CPF), au blocage, sans motif, de sommes excédant la mesure de sauvegarde qu’elle a prise le 30 décembre 2021 à son encontre ;
— si la caisse des dépôts et consignations lui a versé la somme de 995 900,90 euros en mai 2022, elle reste redevable de la somme de 980 122 euros au titre des formations réalisées et ne peut se prévaloir, pour refuser de lui verser cette somme, de la procédure de saisie conservatoire de créances initiée par la direction générale des finances publiques (DGFIP) le 5 août 2022 puisqu’à la suite de l’ouverture, le 21 novembre 2022, de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier entraînant l’élaboration d’un plan d’apurement du passif pour toutes ses dettes antérieures au 21 novembre 2022, la DGFIP a ordonné, le 9 décembre 2022, la mainlevée des saisies conservatoires du 5 août 2022 exercées auprès de différents établissements, dont la caisse des dépôts et consignations, qui ne justifie pas avoir versé au Trésor la moindre somme en exécution de cette saisie conservatoire ;
— pour soutenir que la créance est contestable, la caisse des dépôts et consignations tente, a posteriori et de manière artificielle, de fonder la confiscation, sans aucune justification juridique, de la somme qui lui est due sur une prétendue présomption de fraudes et sur son courrier daté du 30 janvier 2023, fabriqué pour les besoins de la cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 24 mai 2022, les 19 septembre, 28 octobre et 29 novembre 2022 et le 13 février 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Adden Avocats, agissant par Me Nahmias, conclut, dans ses dernières écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le litige résulte des agissements frauduleux de la société ATE Formation ; une sanction définitive a remplacé les mesures de blocage conservatoires prises à son encontre, consistant au non-paiement des formations correspondant à 951 dossiers parmi ceux visés par le contrôle et au déréférencement de la plateforme « mon compte formation » de la société ATE Formation pour une durée de douze mois ; la somme réclamée par la société dans sa requête introductive d’instance lui a été versée le 13 mai 2022 ;
— la créance dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable dès lors qu’elle n’a pas fourni les pièces qui lui ont été demandées en application de l’article 5.1.2 des conditions particulières « organismes de formation » pour justifier de la réalisation des formations dont elle sollicite le paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— les conditions particulières « organismes de formation » d’avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés ;
— les observations de Me Ramel, pour la société ATE Formation,
— les observations de Me Charzat, pour la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l’instruction que, dans le contexte de l’ouverture en novembre 2019 de la plateforme « mon compte formation », dispositif de financement public de formation professionnelle, et de la conversion des droits individuels à la formation (DIF) dont l’échéance est intervenue en juillet 2021, la caisse des dépôts et consignations a mis en œuvre un dispositif de détection des suspicions de fraudes reposant sur une mobilisation indue, par certains organismes de formation, de droits à la formation des titulaires de compte pour les actions de formation financées par des droits DIF déclarés entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021. La société ATE Formation ayant financé près du quart de ses actions de formation durant cette période par l’intermédiaire de crédits issus du DIF de titulaires disposant de plus de 1 800 euros de crédit et ayant moins de 30 ans, la caisse des dépôts et consignations lui a adressé une lettre d’observation le 20 octobre 2021 l’informant de cette irrégularité et ouvrant la procédure contradictoire, constitutive d’une fraude et d’un manquement aux conditions générales d’utilisation de la plateforme « mon compte formation » pouvant faire l’objet d’une sanction et, par une décision du 30 décembre 2021, a pris une mesure conservatoire de blocage des paiements pour un montant de 2 549 730 euros. La société ATE Formation a formé le présent recours pour solliciter la somme de 995 892,90 euros qu’elle estimait indument retenue par la caisse des dépôts et consignations, somme qui lui a été versée en cours d’instance, le 13 mai 2022. La société ATE Formation, ayant initialement sollicité cette somme sous réserve de son actualisation au jour de la décision à intervenir sur son recours en référé provision, demande, en l’état de ses dernières écritures, le versement de la somme de 980 122 euros qu’elle estime lui être due au titre d’actions de formation qu’elle a réalisées.
4. La société ATE Formation fait valoir que les formations dont elle demande le paiement n’ont pas été remis en cause dans le cadre du contrôle dont elle a fait l’objet, que la caisse des dépôts et consignations lui a versé la somme de 995 900,90 euros en mai 2022 et qu’elle a refusé de lui payer le surplus de ses actions de formations réalisées au seul motif qu’elle ne disposait plus de la somme demandée en raison de la saisie conservatoire de créances initiée par la DGFIP le 5 août 2022. Elle soutient que la caisse ne pouvant se prévaloir de cette saisie conservatoire dont la DGFIP a ordonné la mainlevée le 9 décembre 2022 à la suite de son placement en redressement judiciaire, elle tente désormais, a posteriori et de manière artificielle, d’apporter un nouveau fondement à son refus de lui verser le règlement du prix d’actions de formation qu’elle a déclaré avoir accomplies, par un simple courrier daté du 30 janvier 2023, rédigé pour les besoins de la cause, la sommant de justifier, dans un délai de dix jours, la réalisation des actions de formation qu’elle a déclarées comme exécutées.
5. Selon l’article 5.1.2 PIECES ATTESTANT LE SERVICE FAIT des conditions particulières « organismes de formation » qui régissent le fonctionnement de la plateforme « mon compte de formation » : « Lorsqu’il en reçoit la demande, l’Organisme de formation dispose d’un délai de 5 (cinq) jours ouvrés pour transmettre les pièces justificatives demandées. La CDC peut notamment demander à l’Organisme de formation, à tout moment pendant une période de 4 (quatre) ans à compter de l’exécution de la formation, toutes pièces justifiant la réalisation de la formation, l’accompagnement du Stagiaire, ou bien la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de la formation. () En l’absence de transmission de pièces justificatives, la CDC notifie à l’Organisme de formation l’impossibilité d’effectuer le contrôle de service de fait et la suspension du paiement. Il reviendra à l’Organisme de formation d’effectuer toutes les diligences nécessaires pour adresser les pièces demandées en réponse à cette notification. ».
6. En application de ces dispositions, la caisse des dépôts et consignations a adressé, le 30 janvier 2023, à la société ATE Formation une lettre portant contrôle de service fait afin d’instruire sa demande de paiement, en lui demandant de justifier la réalisation des actions de formation déclarées comme exécutées par ses soins par la transmission des pièces justificatives citées en annexe à ce courrier ainsi que les justificatifs relatifs aux titres et qualités des formateurs, en lui accordant à titre dérogatoire un délai de 10 jours ouvrés, en lieu et place du délai de 5 jours prévu à l’article 5.1.2, pour la fourniture des pièces demandées.
7. La société ATE Formation ne produit au dossier que les listings sous forme de tableaux Excell des formations qu’elle a déclaré avoir exécutées et dont elle demande le paiement, sans justifier avoir transmis les pièces justificatives qui lui ont été demandées le 30 janvier 2023 en application de l’article 5.1.2 des conditions particulières « organisme de formation », nécessaires à la vérification de la réalisation effective des actions de formation dont elle sollicite le paiement. Le service fait n’était ainsi pas établi, la créance dont elle se prévaut ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ATE Formation doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société ATE Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATE Formation et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
La juge des référés,
S. Encontre La greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2023.
La greffière,
L. Rocher lr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Département ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Travaux publics ·
- Dégradations ·
- Électronique
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Petite entreprise ·
- Polynésie française ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Montant ·
- Activité non salariée ·
- Tableau
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Agent de sécurité ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Demande ·
- Protection ·
- Examen ·
- Police ·
- Pays
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Changement ·
- Décret ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.