Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2519013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulai, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est, en tout état de cause, remplie dès lors qu’en dépit d’une décision favorable sur sa demande de changement d’adresse le 24 mars 2023, son nouveau titre de séjour ne lui a toujours pas été remis, l’empêchant ainsi de présenter des demandes de renouvellement de passeport pour son enfant et son épouse ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que l’accès au guichet est impossible sans rendez-vous et qu’elle lui permettra de récupérer son titre ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de changement d’adresse de M. A… a été acceptée le 24 mars 2023 et qu’il lui a alors été indiqué qu’un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication et lui sera prochainement remis et que l’administration le contactera pour qu’il puisse venir le retirer. Si M. A… affirme avoir multiplié les démarches pour récupérer son titre de séjour, il ne justifie que de l’envoi de deux mails de son conseil en août et septembre 2025, près de deux ans et demi après la notification de la préfecture. En outre, et alors que l’urgence n’est pas présumée contrairement aux allégations de M. A…, ce dernier, qui est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 17 septembre 2028, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’urgence de sa situation, A cet égard, s’il fait valoir que l’absence de remise du nouveau titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse l’empêche de procéder au renouvellement des passeports de son épouse et de son enfant, il n’en justifie pas, ne versant aucune pièce, notamment aucun document de l’ambassade ou du consulat d’Algérie, de nature à corroborer ses dires. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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