Désistement 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 14 avr. 2025, n° 2500350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500350 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Berry Kids |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, la SASU Berry Kids, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-D-0064 en date du 20 janvier 2025 portant suspension à titre provisoire des activités de la micro-crèche Berrykids et de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 mars 2025, la SASU Berry Kids a été informée que sa requête en référé tendant à la suspension de l’arrêté susvisé avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête au fond, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2500349 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 4 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance du 4 mars 2025 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de la SASU Berry Kids tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont elle a signé l’accusé de réception le 8 mars 2025, informe l’intéressée que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de son recours au fond. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, la SASU Berry Kids est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Berry Kids.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Berry Kids et au département de l’Indre.
Fait à Limoges, le 14 Avril 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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