Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mars 2025, n° 2401645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401645 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement n°2300929 du 29 juin 2023 ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à défaut de délivrance du titre de séjour qui doit lui être délivré ;
3°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement n°2300929 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme se désistant de ses demandes principales et maintenant sa demande relative à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme se désistant de ses demandes principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par MMme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A B tendant à l’exécution du jugement n°2300929 et à l’injonction de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2401645
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