Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2107170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ulgador |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ulgador, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art de 16 339 euros au titre de l’année 2016 et de 12 845 euros au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— elle est en droit de prendre en compte pour le calcul du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art les charges de personnel qu’elle avait initialement déclarées au titre du crédit d’impôt recherche collection ;
— elle est également en droit de prendre en compte pour ce même calcul les dépenses de personnel affectées au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ulgador, qui exerce son activité dans le secteur des autres activités manufacturières, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2016 et 2017, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 19 avril 2019. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2019. Des réclamations ont été présentées les 16 mars et 24 décembre 2020 et rejetées par décisions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne des 14 mai 2020 et 15 juin 2021. Par la requête susvisée, l’intéressée doit être regardée comme demandant la restitution de l’excédent de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art des années 2016 et 2017 sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter N du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, relatif au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, alors en vigueur : " I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; () 6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes (). VI.- Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt () « . Aux termes de l’article 199 ter N du même code : » Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ".
3. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de ses réclamations précitées des 16 mars et 24 décembre 2020, la requérante a sollicité pour le calcul du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art des années 2016 et 2017 la prise en compte, d’une part, des dépenses de prestations de service effectuées par Mme A B, initialement déclarées au titre du crédit d’impôt recherche « collection » et, d’autre part, des dépenses de personnel que l’administration a retenues au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
4. En premier lieu, à la suite de la vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause le crédit d’impôt recherche « collection », dont avait bénéficié l’EURL Ulgador au titre des années 2016 et 2017. L’intéressée a, par les réclamations précitées, demandé la prise en compte des dépenses relatives à des prestations de service réalisées en 2016 par Mme B pour un montant de 18 952 euros pour le calcul du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art. L’administration a refusé de faire droit à cette demande en faisant valoir que ces dépenses avaient déjà été inscrites sur ses déclarations de crédit d’impôt recherche « collection » du secteur textile-habillement et du cuir au titre de « frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 euros », que la qualification de ces dépenses n’est pas certaine et qu’elles ne peuvent pas être imputées deux fois.
5. Si la requérante soutient que cette dépense relève du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu par les dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un tableau mentionnant seulement que « Mme B crée et réalise les œuvres de l’atelier » et à reprendre son montant dans le calcul global des dépenses visées au 6° du I de l’article 244 quater O du code général des impôts. C’est donc à bon droit que le service a refusé de prendre en compte une telle dépense pour le calcul du crédit d’impôt en litige.
6. En second lieu, dans le cadre de la proposition de rectification du 19 avril 2019, l’administration, après avoir rappelé le principe du non-cumul des dépenses de personnel prises en compte pour le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), a considéré que l’EURL Ulgador ne pouvait bénéficier de ces deux crédits d’impôt pour les mêmes dépenses de personnel et qu’après prise en compte de la masse salariale retenue pour le CICE, seul le solde de ces dépenses de personnel pouvait être pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt métiers d’art. La société soutient qu’elle renonce au bénéfice du CICE et demande à ce que l’ensemble de ses dépenses de personnel soient prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, ce que refuse le service.
7. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un contribuable de choisir le crédit d’impôt auquel ses dépenses de personnel doivent se rattacher. Dans ces conditions, l’EURL Ulgador est fondée à solliciter que l’ensemble de ses dépenses de personnel soit 11 893 euros et 2 909 euros soient prises en compte respectivement pour le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art des années 2016 et 2017. En contrepartie, il appartient au service de déduire de l’excédent à restituer les montants du CICE retenus au titre de ces deux mêmes années.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de calcul du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art de l’EURL Ulgador au titre des dépenses de personnel est fixée à 11 893 euros pour l’année 2016 et à 2 909 euros au titre de l’année 2017.
Article 2 : L’Etat restituera à l’EURL Ulgador l’excédent de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2016 et 2017 tel que résultant du calcul défini à l’article 1er, en déduisant les sommes dont a bénéficié la société au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de ces mêmes années.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ulgador et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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