Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 mai 2026, n° 2500108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, dans des délais respectifs d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’une carte de séjour valable du 17 février 2026 au 16 février 2027 a été remise au requérant le 19 mars 2026.
Par une lettre du 23 avril 2026, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, M. A… maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a fait droit à la demande du requérant le 19 mars 2026. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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