Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Police, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’instruire sa demande de changement de statut de titre de séjour et de lui délivrer, durant le temps de cette instruction, un récépissé de demande de changement de statut ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation la place dans une situation irrégulière alors qu’elle bénéficiait auparavant d’un titre de séjour ; son insertion professionnelle est également compromise car son contrat de travail a été suspendu le 12 novembre 2025 ;
- l’absence d’instruction de sa demande et de délivrance d’un document l’autorisant à séjourner en France porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. Rohmer, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B…, ressortissante marocaine née le 23 juillet 2003, fait valoir qu’elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante, dont le dernier était valable jusqu’au 1er septembre 2025. Elle indique avoir demandé par erreur le renouvellement de ce titre en qualité d’étudiante et s’être vue opposée le 10 octobre 2025 une décision de clôture de sa demande au motif qu’elle n’était plus étudiante. Elle a alors demandé, le même jour, la délivrance d’une carte de séjour « passeport-Talent », qui correspondrait à sa situation puisqu’elle n’est plus étudiante mais occupait un emploi à durée déterminée. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, elle a demandé la délivrance du renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction dont la validité est arrivée à expiration le 11 novembre 2025. Toutefois si la requérante fait valoir qu’en raison de cette absence de document l’autorisant à séjourner en France, son contrat de travail à durée déterminé a été suspendu le 12 novembre, il résulte de ce qui a été dit que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ayant initialement sollicité le renouvelle de sa carte de séjour mention étudiant alors qu’elle ne poursuivait plus d’études et ne déposant une demande en lien avec sa situation véritable que le 10 octobre 2025. Ainsi le délai d’instruction de cette dernière demande n’apparait pas déraisonnable à la date de la présente ordonnance et aucune décision implicite de rejet de cette demande n’est encore née. En outre, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation financière. Dans ces circonstances, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 14 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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