Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 janv. 2026, n° 2508614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal d’annuler la décision du centre communal d’action sociale de Capestang du 14 octobre 2025 de modification de son poste à compter du 1er octobre et de la modification de son régime indemnitaire, et, notamment de la suppression de la NBI.
Vu le courrier de notification de l’ordonnance n° 2508615 du 3 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 octobre 2025 par lequel le centre communal d’action sociale de Capestang a modifié son poste et son régime indemnitaire à compter du
1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article
L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. (…) ».
2. Par une ordonnance n° 2508615 du 3 décembre 2025, notifiée à
Mme A…, représentée par Me Pion Riccio, le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le centre communal d’action sociale de Capestang a modifié son poste et son régime indemnitaire à compter du 1er octobre 2025, la requête de Mme A… tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cette décision. Mme A…, représentée par Me Pion Riccio, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n’a pas, dans le délai d’un mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et centre communal d’action sociale de Capestang.
Fait à Montpellier, le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Pastor
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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