Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 25 juin 2024, n° 2205834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président de Mulhouse Alsace agglomération a rejeté sa demande tendant à être nommé attaché principal au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de Mulhouse Alsace agglomération de le nommer au grade d’attaché principal à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de Mulhouse Alsace agglomération la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision souffre d’une absence de motivation ;
— elle méconnaît les lignes directrices de gestion établie par Mulhouse Alsace agglomération et souffre ainsi d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, Mulhouse Alsace agglomération, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car M. B ne précise pas la date de la décision contestée ;
— les conclusions sont irrecevables en tant que dirigées uniquement contre le refus de le nommer au grade d’attaché principal ;
— la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le 29 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison du caractère indivisible du tableau d’avancement, en application de l’arrêt du conseil d’État, 27 avril 2011, Rouzet, n° 326936.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. B a présenté des observations sur le moyen d’ordre public qui n’a pas été communiqué par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
— le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C, représentant Mulhouse Alsace agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est employé au sein de l’agglomération de Mulhouse Alsace, depuis 1991. Il a été promu attaché territorial le 1er novembre 2013. M. B est positionné sur les fonctions de président de la fédération autonome de la fonction publique. Il a sollicité son avancement au grade d’attaché principal le 6 avril 2021. Par un courrier du 28 juin 2022, notifié le 8 juillet 2022, dont M. B demande l’annulation, le président de Mulhouse Alsace agglomération a informé M. B du rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 49 de la loi n°84-53, alors applicable au présent litige : « La hiérarchie des grades dans chaque cadre d’emploi ou corps, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité social territorial. (.) ».
3. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation du tableau d’avancement au grade d’attaché principal, établi pour l’année 2021, en tant qu’il n’y figure pas. Toutefois, ce tableau d’avancement, qui constitue un ensemble fermé et hiérarchisé en fonction des mérites de chacune des personnes y figurant, présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, car irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Mulhouse Alsace agglomération.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
X. Faessel
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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