Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 oct. 2025, n° 2503314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 M. B… A… demande au tribunal que la communauté de communes de Fumel-Vallée du Lot réexamine sa demande de déclaration préalable n° DP 047 242 25 C0006 pour la construction d’un bâtiment pour abriter les chevaux, le fourrage et matériels sur un terrain situé à Badet 47500 Saint-Front-sur-Lémance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
Par la présente requête, M. A… demande le réexamen par la communauté de communes de Fumel-Vallée du Lot de sa demande de déclaration préalable n° DP 047 242 25 C0006 pour la construction d’un bâtiment pour abriter ses chevaux et y entreposer le fourrage et du matériel. Cette requête constitue en réalité un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l’encontre d’une décision administrative. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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