Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2201723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 7 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-togolais ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 16 février 1948, est entrée sur le territoire français le 20 novembre 2017 munie d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Par un courrier du 5 mai 2021, réceptionné le lendemain, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations et dispositions combinées de l’article 11 de la convention franco-togolaise et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande d’admission au séjour n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue de motivation. Par suite, si l’étranger n’a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet, il n’est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
3. En l’espèce, si une décision implicite de rejet de la demande de carte de résident formée par Mme A est née le 6 septembre 2021, celle-ci n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait demandé au préfet des Hauts-de-Seine la communication des motifs de sa décision. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la convention franco-togolaise susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. » D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code () ».
5. Il résulte de ces stipulations et dispositions combinées que les ressortissants togolais doivent justifier de trois années continues sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour visé par les dispositions de l’article L.426-17 précité et satisfaire aux autres conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour de dix ans. En l’espèce, si Mme A résidait régulièrement sur le territoire français sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « visiteur » depuis trois ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de ses ressources, elle se borne à produire ses relevés bancaires de décembre 2020 à mars 2021 faisant apparaître un solde positif, sans toutefois fournir aucun élément sur l’origine de ces ressources et leur régularité. Elle ne justifie dès lors pas d’un revenu équivalent au salaire minimum de croissance pendant une période de trois ans requis par les dispositions précitées. Si Mme A soutient qu’elle est propriétaire de son logement, ce qu’elle n’établit au demeurant pas formellement par les documents notariés qu’elle produit et qui datent de l’année 1983, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que cette circonstance serait de nature à la faire regarder comme remplissant les conditions de ressources prévues à l’article L. 426-17 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A présentées à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Courtois, conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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