Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2400978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, la société Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0997 du 13 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction n’est pas fondée dès lors que le passager était muni d’un passeport au moment où il a embarqué ;
— la société ne peut pas être tenue responsable de la destruction de ce document en cours de vol ;
— la nationalité zimbabwéenne du passager ne le soumettait pas à l’obligation de posséder un visa de transit aéroportuaire pour effectuer un transit à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Royal Air Maroc ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision R/22-0997 du 13 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a infligé une amende de 10 000 euros à la société Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 19 décembre 2022, un passager de nationalité indéterminée, en provenance de Casablanca, démuni de document de voyage. Par la présente requête, la société Royal Air Maroc demande l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : () 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. ».
3. Ces dispositions font obligations aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, la société Royal Air Maroc ne peut utilement soutenir que le passager n’était pas tenu de posséder un visa de transit aéroportuaire, dès lors que la sanction contestée n’a pas été prononcée sur ce fondement, mais au regard de la circonstance qu’il était démuni de document de voyage au moment où il a débarqué. Dès lors, ce moyen est inopérant.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société Royal Air Maroc a laissé débarquer sur le territoire français, le 19 décembre 2022, un passager démuni de document de voyage en provenance de Casablanca. La société requérante fait cependant valoir que le passager était muni d’un passeport lors de l’embarquement et qu’elle ne peut être tenue responsable de la destruction de ce document en cours de vol. Toutefois, elle ne produit aucun élément suffisant à établir, en l’absence de production d’une copie numérisée du document de voyage, qu’elle a vérifié que le passager était muni, au moment où il a embarqué, d’un passeport ne comportant pas d’éléments d’irrégularité manifeste. Par suite, le ministre de l’intérieur pouvait légalement lui infliger l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance particulière ne justifie, en l’espèce, de procéder à une minoration du montant de cette amende.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Royal Air Maroc n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 13 novembre 2023, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Par suite, ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Air Maroc et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2400978/3-3
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