Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2501736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2025, 15 mai 2025 et 18 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et qu’elle se trouve dans une impossibilité matérielle de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de renouvellement, impossible en l’état actuel en raison d’un blocage administratif, en dépit des nombreuses tentatives et prises de contact restées vaines ;
- la mesure sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
La requête a été notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 20 janvier 1961, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étranger malade, délivré le 17 mai 2021 et valable jusqu’au 16 mai 2023. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B… était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, expiré le 16 mai 2023. N’étant pas parvenue à déposer sa demande de changement de statut, Mme B… demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut.
6. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
7. La requérante ayant, par sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… tente en vain depuis le 28 mai 2023, d’obtenir un rendez-vous afin de demander le changement de statut de son titre de séjour expiré, ainsi qu’en attestent les captures d’écran du site de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF) versées au dossier. Ces demandes ont été clôturées respectivement les 5 décembre 2023 et 2 juillet 2024 accompagnées d’un message de l’agent instructeur l’invitant à se rapprocher de la préfecture pour solliciter le changement de statut. Mme B… démontre avoir sollicité ensuite, en vain, les services de la sous-préfecture de Saint-Denis par un courrier reçu le 27 septembre 2024, puis par un courriel du 4 octobre 2024. Ultérieurement, suivant les consignes de l’agent instructeur ainsi que l’orientation du centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés, énoncée dans un courriel reçu le 28 avril 2025, Mme B… a adressé plusieurs courriels à la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 29 avril, 14 mai et 31 mai 2025, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions particulières de l’espèce tenant à l’état vulnérable de la requérante, à l’accomplissement depuis le 28 mai 2023 des diligences qui lui incombent, l’impossibilité de déposer sa demande de changement de statut doit être regardée comme établie. Dès lors la mesure qu’elle sollicite remplit les conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de changement de statut. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige
10. Mme B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros, à verser à Me Pierre, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de changement de statut.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Pierre, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pierre.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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