Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2415504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B… A… C… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 4 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire enregistré le 23 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête et au rejet du surplus, en faisant valoir qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 4 septembre 2024, le préfet de police de Paris a obligé
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1979, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A… C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne l’unique moyen commun aux décisions attaquées et tiré de l’incompétence :
Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme F… E…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1 de son article L. 611-1, mentionne que M. A… C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne peut pas justifier d’un titre de séjour pour s’y maintenir. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… C… soutient qu’il est arrivé en France en 2001, y réside depuis de façon habituelle et continue avec sa mère, son père et son frère, tous titulaires d’une carte de résident, enfin qu’il travaille comme agent de service sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2023. Toutefois, les pièces qu’il produit pour tenter d’établir la réalité de sa présence habituelle et continue sur le territoire national remontent à juillet 2018 pour les plus anciennes et en outre sont éparses. Par ailleurs il n’établit pas, ni du reste ne soutient, que sa présence auprès des membres de sa famille serait indispensable et il a quitté son pays d’origine à l’âge de 22 ans selon ses propres déclarations. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… C… demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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