Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2609137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026 à 19h29 sous le numéro 2609137, l’EURL OH PIRATES, représentée par son gérant M. B… A… et par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté « provisoire » du maire de la commune de Jard-sur-Mer en date du 24 février 2026 portant réglementation du commerce ambulant sur les plages pour la saison 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer une autorisation d’exercer son activité de vente ambulante dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte grave portée à sa situation économique, la survie de l’exploitation étant directement liée à l’exercice de l’activité de vente ambulante sur les plages du littoral vendéen :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par la liberté du commerce et de l’industrie dans la mesure où l’arrêté litigieux interdit illégalement toute activité de vente ambulante de nourriture et de boissons sur l’ensemble des plages de la commune.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°s 2511793, 2511794, 2511795, 2511796, et 2511797 du 10 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Si l’EURL OH PIRATES fait valoir que le tribunal de commerce de Rouen a prononcé par jugement du 29 juillet 2025 le redressement judiciaire avec ouverture d’une période d’observation de six mois jusqu’au 29 janvier 2026 et que sa survie est conditionnée à la possibilité d’exercer son activité de vente ambulante de denrées alimentaires et boissons sur les plages du littoral vendéen, à laquelle l’arrêté litigieux, qui trouve à s’appliquer pendant la période du 1er mai au 31 septembre 2026 inclus, ferait obstacle, elle ne justifie toutefois pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors au surplus que cet arrêté a été édicté près de trois mois avant l’introduction de la présente requête, et que la requérante a déjà saisi le tribunal de nombreuses contestations relatives aux modalités d’exercice du commerce ambulant sur les plages du littoral vendéen et notamment à Jard-sur-Mer, au titre de l’année 2025.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’EURL OH PIRATES est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL OH PIRATES.
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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