Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 oct. 2025, n° 2503953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Balestri, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— elle justifie d’une présence en France depuis plus de 50 ans et sa vie privée se situe dans ce pays ;
— la décision de refus de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors surtout qu’elle est assortie d’une mesure d’éloignement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions dans leur ensemble :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour :
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code précité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée, qui ne repose pas sur un examen réel de son dossier, procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code précité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 15 août 2025 sous le n° 2503318, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, née le 25 mars 1962 à El Mamounia Wilaya de Mascara (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 4 mars 1968 et s’y maintenir depuis lors. Elle a bénéficié d’une carte de séjour valable du 25 juin 1986 au 24 juin 1996. Ayant sollicité le 30 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale », le préfet du Var a refusé, par un arrêté du 18 juillet 2025, de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, elle demande la suspension de l’exécution des deux décisions précitées résultant de cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, en application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande est manifestement irrecevable ou lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
7. Le dépôt de la requête de Mme B… épouse C…, enregistrée sous le n° 2503318 le 15 août 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 18 juillet 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne sont pas recevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
8. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Var du 18 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, Mme B… épouse C… se borne à soutenir qu’elle justifie d’une présence en France depuis plus de 50 ans et que sa vie privée se situe dans ce pays. Elle en déduit que la décision de refus de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors surtout qu’elle est assortie d’une mesure d’éloignement. Cependant, eu égard à ce qui a été précédemment exposé aux points 6 et 7, la requête en annulation qu’elle a présentée le 15 août 2025 devant le tribunal administratif, a un effet suspensif sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. En outre, la requérante n’établit pas, par sa seule argumentation et en l’état des pièces du dossier, que la décision en litige refusant de l’admettre au séjour porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l’intervention du juge des référés à plus bref délai encore que la formation collégiale devant statuer sur le refus de titre de séjour à l’issue d’une audience publique prévue le 1er décembre 2025. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 octobre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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