Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2304563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la directrice de l’agence de Lormont de Pôle emploi a refusé de faire droit à sa demande d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi.
Elle soutient qu’elle a été induite en erreur par son ancien employeur concernant une carence de six mois après sa rupture conventionnelle pour s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, représenté par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2023, Mme A s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Le 1er juin 2023, elle a sollicité son inscription rétroactive à compter du 1er novembre 2022. Le 23 juin 2023, la directrice de l’agence de Lormont de Pôle emploi, devenu France Travail, lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi, devenu France Travail, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription présente un caractère rétroactif.
3. Mme A soutient que Pôle emploi aurait dû, à titre exceptionnel, lui accorder son inscription rétroactive, compte tenu du fait qu’elle a été induite en erreur par son ancien employeur concernant une carence de six mois après sa rupture conventionnelle pour s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. Toutefois, par ces seules allégations, elle n’établit pas avoir été empêchée de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. Dans ces conditions, c’est à bon droit que sa demande d’inscription rétroactive a été rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de l’agence de Lormont de Pôle emploi en date du 23 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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