Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2206934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er décembre 2022, 13 mai et 12 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représentée par Me Laclau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montauban de le réintégrer au sein de ses effectifs dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière devant le conseil de discipline dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter d’ultimes observations avant que le conseil de discipline ne commence à délibérer en méconnaissance de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; il a ainsi été privé d’une garantie ;
— la sanction a été prise au terme d’une procédure partiale ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas tous matériellement établis ;
— les seuls faits avérés ne revêtent pas le caractère d’une faute disciplinaire mais peuvent seulement relever d’une insuffisance professionnelle ;
— la sanction est disproportionnée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023, 25 avril et 12 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations Me Laclau, représentant M. A, et de Me Lagorce, représentant le centre hospitalier de Montauban.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par le centre hospitalier de Montauban en qualité d’agent des services hospitalier contractuel à compter du 29 juin 2005, a été titularisé dans le même grade, à compter du 1er septembre 2015. Après avoir bénéficié d’une formation d’aide-soignant au cours de l’année 2019, il a été titularisé en cette qualité en mars 2020 et affecté au pôle psychiatrie adulte de cet hôpital, au sein du service « Voisin » chargé de l’accueil de patients autistes. Le 2 mai 2022, la directrice des ressources humaines a été destinataire d’un rapport circonstancié exposant des faits de maltraitance commis par M. A à l’égard d’un patient le 28 avril précédent. Par un arrêté du 3 mai 2022, la directrice par intérim du centre hospitalier de Montauban a suspendu à titre conservatoire M. A sur le fondement de ce rapport. Par un courrier du 15 septembre 2022, l’intéressé a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le 20 octobre 2022, le conseil de discipline, saisi par le centre hospitalier d’une demande de révocation de M. A, a retenu le principe d’une sanction de M. A par une exclusion temporaire de fonction d’au moins seize jours et inférieure à quatre mois, sans toutefois parvenir à émettre un avis sur un quantum précis. Par une décision du 21 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier de Montauban a prononcé la révocation de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 21 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ». L’article L. 211-5 de ce même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision en litige vise les dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de M. A et se réfère notamment à l’avis du conseil de discipline du 20 octobre 2022 ainsi qu’au rapport disciplinaire du 16 septembre 2022 rédigé à la suite de l’enquête interne diligentée par l’administration. Elle comporte également l’énonciation des faits qui lui sont reprochés, consistant à avoir, de manière répétée pendant plusieurs mois et à plusieurs reprises, exercé des maltraitances physiques sur plusieurs patients vulnérables par la réalisation de contentions physiques de plusieurs patients sans prescription et sans nécessité et ayant entrainé des blessures physiques, à ne pas avoir respecté les procédures concernant la surveillance des patients et les avoir mis en danger en décidant de l’isolement de patients sans prescription et en dehors de son champ de compétences, à avoir exercé des brimades envers un patient et, enfin, à avoir un comportement de négligences actives dans les soins de nursing. Cette décision comporte ainsi les éléments de droit sur lesquelles elle se fonde et énonce avec une précision suffisante les griefs reprochés à M. A, lui permettant d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « () Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ». La règle ainsi posée participe de la garantie selon laquelle le fonctionnaire doit être mis à même de répondre à chaque imputation soulevée à son encontre.
5. Il résulte du procès-verbal de la séance du conseil de discipline qui a eu lieu le 20 octobre 2022 que la présidente de cette instance a donné la parole en dernier à M. A ainsi qu’à Mme C, qui s’est présentée comme son défenseur, et que celle-ci a effectivement pris la parole en dernier. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Tout d’abord, le centre hospitalier de Montauban reproche à M. A d’avoir commis des maltraitances physiques à l’encontre de plusieurs patients. Il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2022, un patient du service « Voisin » est rentré dans la salle de pause afin de s’installer avec le personnel soignant alors que l’accès à cette salle n’est pas autorisé aux patients. Les agents présents, c’est-à-dire M. A, deux aides-soignantes et une infirmière, lui ont demandé de sortir de cette pièce, mais il leur a opposé un refus. Alors qu’il n’apparaît pas que ces agents étaient confrontés à une situation d’urgence ou de danger physique, M. A a fait sortir ce patient de la salle de pause avec brutalité, en tirant sa chaise. Il ressort des témoignages concordants des deux aides-soignantes et de l’infirmière présentes qu’elles ont ensuite entendu un grand bruit provenant du couloir et ont trouvé le patient au sol, M. A un genou posé sur sa poitrine et lui maintenant un bras. M. A ne conteste pas avoir pratiqué une contention physique sur ce patient, mais le justifie par la nécessité de poser les limites avec ce patient qui avait été agité toute la matinée et qui aurait en outre eu un comportement inacceptable devant ses collègues féminines, ce dernier point n’étant toutefois pas établi par les pièces du dossier. Il ressort également des témoignages établis par deux aides-soignantes au cours de l’enquête administrative, que le 12 avril 2022, M. A avait déjà eu un geste violent à l’égard de ce même patient, en le saisissant par la nuque pour l’emmener à l’extérieur. Par ailleurs, deux autres aides-soignantes attestent avoir vu M. A immobiliser un autre patient sur son lit pour la réalisation d’une prise de sang en maintenant une forte pression sur sa gorge avec son genou et sur son visage avec sa main, alors même qu’une telle pratique n’était pas rendue nécessaire par le comportement du patient, qui consentait à la pratique du soin. Enfin, il ressort de la majorité des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative que M. A adopte un comportement brutal avec les patients et considère que le rapport de force est nécessaire. Le psychiatre du service précise à cet égard que plusieurs situations de prises en main violentes de patients vulnérables par M. A lui ont été rapportées et qu’elles ont été fermement reprises en réunion. La réitération de la pratique de ces contentions physiques est d’ailleurs attestée par M. A lui-même qui a déclaré, au cours de l’entretien du 3 mai 2022, qu’il avait réalisé « des contentions physiques des dizaines de fois ». Dans ces conditions, les faits de maltraitances physiques de plusieurs patients vulnérables en exerçant notamment des contentions physiques sans prescription et sans nécessité sont établis.
9. Ensuite, le centre hospitalier de Montauban reproche également à M. A d’avoir procédé à l’isolement de patients en dehors de toute prescription alors que cette prérogative ne relève pas de sa compétence. Interrogé sur ce point, l’intéressé a indiqué au cours du conseil de discipline, s’être retrouvé seul avec un patient frustré, ayant renversé un chariot de linge sale et l’avoir enfermé à clef dans sa chambre. Lors de cet isolement, le patient, alors en situation de crise et de vulnérabilité, a crié, retiré les grilles de son sommier, les a tapées contre les murs et la porte de sa chambre et s’est blessé à quelques centimètres de l’œil. Si M. A fait valoir qu’il a enfermé ce patient le temps d’aller chercher de l’aide, il n’apporte aucun élément, pas même un témoignage de l’un de ses collègues, permettant de l’établir. Il ressort au contraire du témoignage d’une infirmière présente dans une chambre voisine au moment des faits, auprès de laquelle il aurait pu solliciter une telle aide, qu’il lui a confirmé être à l’origine de cet isolement sans prescription. Dans ces conditions, la matérialité des faits d’isolement sans prescription est établie.
10. Enfin, le centre hospitalier reproche à M. A d’avoir fait subir des brimades à un patient ainsi que des négligences actives dans les soins de nursing. Il ressort des témoignages recueillis par l’hôpital, que M. A a, au moins à une occasion, positionné un patient en fauteuil roulant face contre le mur durant plusieurs minutes. Il ressort également de ces témoignages que, outre la pratique de contentions physiques non prescrites et non nécessaires durant la réalisation d’actes de soins, il a refusé à au moins une reprise de procéder à la toilette d’un patient qui s’était souillé, pour le punir de s’être laissé aller, volontairement selon M. A. La seule production d’attestations d’anciens collègues avec lesquels il a exercé ses fonctions dans d’autres services, ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité de ces faits.
12. Ainsi l’ensemble des faits reprochés à M. A est matériellement établi et ils constituent des manquements à ses obligations professionnelles, ce qu’il ne pouvait ignorer, la pratique de la contention ayant notamment été fermement contestée en réunion d’équipe par les responsables du service. Ces faits ainsi établis présentent donc un caractère fautif de nature à justifier une sanction, ce qui a d’ailleurs été retenu à l’unanimité par le conseil de discipline.
13. Pour contester le caractère proportionné de la sanction prise à son encontre, M. A se prévaut de ses notations, de ses qualités professionnelles, telles qu’attestées par d’anciens collègues et de la situation très dégradée du service « Voisin » alors que ce service prend en charge des patients atteints de très lourdes pathologies. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la gravité des fautes reprochées à l’intéressé, eu égard à la nature des fonctions qu’il exerce au service de personnes vulnérables et fragiles et alors qu’il se prévaut d’une longue expérience en service de psychiatrie. Enfin, il ressort des éléments de l’enquête administrative que l’attention de M. A a été appelée à plusieurs reprises par plusieurs collègues sur l’importance de s’inscrire et de progresser dans une culture de la bientraitance et de veiller à son savoir-être auprès des patients. A cet égard, le caractère parfois agressif ou insistant à son égard de certains patients qui ont été victimes de ses agissements ou la brutalité alléguée d’autres soignants ne sauraient constituer des circonstances de nature à amoindrir la gravité d’actes violents commis par un agent du service public sur un usager en situation de grande vulnérabilité. Ainsi, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier ses déclarations devant le conseil de discipline, que M. A ne semble pas avoir pris de conscience du caractère inapproprié de ses pratiques et de la gravité de ses agissements et compte tenu de sa soustraction récurrente aux réunions de service, lesquelles ont pour objectif d’élaborer collectivement les modalités de prise en charge des patients, la révocation prononcée ne constitue pas une sanction disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 octobre 2022 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de du centre hospitalier de Montauban, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelle que somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montauban tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au centre hospitalier de Montauban.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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