Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2403920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Bujoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le renouvellement de la carte de résident est de plein droit en vertu des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors qu’il ne rentre dans aucun des cas de figure prévus aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, dès lors que la décision attaquée peut être légalement fondée sur les dispositions du 1° du troisième alinéa de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux décisions de refus de renouvellement des cartes de résident, au lieu de celles de l’article L. 432-1 du même code, relatives à la délivrance de ces mêmes cartes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1978, réside en France depuis 2010, en dernier lieu sous couvert d’une carte de résident valable du 1er avril 2014 au 31 mars 2024. Dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin l’a informé, par un courrier du 20 février 2024, de ce qu’il envisageait de ne pas faire droit à sa demande. L’intéressé a présenté des observations le 11 mars 2024, à la suite desquelles le préfet a, par une décision du 10 avril 2024, refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident de dix ans et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 10 avril 2024 en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de sa carte de résident de dix ans.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 432-3 du même code : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
L’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant relatif à la délivrance de la carte de résident, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait pas fonder sa décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… sur ces dispositions. En revanche, les dispositions du 1° du troisième alinéa de l’article L. 432-3 précité, qui régissent les refus de renouvellement de cartes de résident, et dont l’application ne prive M. A… d’aucune garantie, peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-1 de ce code.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Contrairement à ce que M. A… soutient, les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient expressément la possibilité de refuser le renouvellement d’une carte de résident pour motif de menace grave pour l’ordre public. Le requérant ne saurait ainsi se borner à soutenir, sans autre précision, que sa situation ne relevait pas des cas de figure régis par les dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du même code pour prétendre au renouvellement de plein droit de sa carte de résident.
En second lieu, et contrairement à ce que le requérant soutient également, la décision attaquée est motivée par la gravité de la menace à l’ordre public qu’il présente à la date de la décision attaquée. La circonstance que le préfet a consenti à lui délivrer un titre de séjour temporaire à titre d’avertissement est sans incidence sur l’appréciation de la gravité de cette menace, qu’au demeurant, le requérant ne conteste pas. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit au renouvellement de sa carte de résident de dix ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Bujoli.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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