Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2602592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation précaire ; qu’il est hébergé dans un logement inapproprié ; qu’il a vu son contrat de travail suspendu depuis le début du mois de janvier ; qu’il ne peut solliciter de titre de voyage ; que la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, supérieure à un an, est anormalement longue ;
- il existe un doute sérieux quant à la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602591 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 2 mai 1990, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2024. Il a déposé en décembre 2024 une demande de titre de séjour en cette qualité auprès du préfet de police de Paris via la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » puis a été mis en possession d’attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, la dernière valable jusqu’au 29 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… soutient que la décision en litige le place dans une situation précaire, qu’il est hébergé dans un logement inapproprié et qu’il a vu son contrat de travail suspendu depuis le début du mois de janvier. Il ne justifie toutefois pas de ces circonstances, et notamment de la suspension alléguée de son contrat de travail. En outre, les circonstances qu’il invoque tirées de ce qu’il ne peut solliciter de titre de voyage et que la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour est supérieure à un an sont insuffisantes pour caractériser l’urgence de la suspension qu’il demande. Dans ces circonstances, M. A… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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