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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2500669, le 3 février 2025, Mme A E demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte n° 23-503 dirigée contre le docteur G F et l’a condamnée au paiement d’une somme d’un euro symbolique au titre d’une amende pour recours abusif.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2500671, le 3 février 2025, Mme A E demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte n° 23-502 dirigée contre le docteur D et l’a condamnée au paiement d’une somme d’un euro symbolique au titre d’une amende pour recours abusif.
III. Par une requête enregistrée, sous le n° 2500672, le 3 février 2025, Mme A E demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte n° 23-504 dirigée contre le docteur B et l’a condamnée au paiement d’une somme d’un euro symbolique au titre d’une amende pour recours abusif.
IV. Par une requête enregistrée, sous le n° 2500674, le 3 février 2025, Mme A E demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte n° 23-557 dirigée contre le docteur C et l’a condamnée au paiement d’une somme d’un euro symbolique au titre d’une amende pour recours abusif.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national () ». Aux termes de l’article R. 4126-44 du même code : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.() ».
3. En vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, les recours contre les décisions prises par les chambres disciplinaires de première instance des médecins doivent être présentés à la chambre disciplinaire nationale placée auprès du Conseil national de l’ordre, ces décisions ne pouvant être déférées au tribunal administratif pour annulation ou réformation.
4. Les requêtes n°s2500669, 2500671, 2500672, et 2500674, présentées par Mme E, enregistrées au greffe du tribunal le 3 février 2025, sont dirigées contre des décisions rendues le 9 janvier 2025 par la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Ces demandes ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle de la chambre disciplinaire nationale qui siège auprès du Conseil national de l’ordre des médecins et à qui il y a lieu, dès lors, de transmettre les dossiers.
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des demandes présentées par Mme E sont transmis à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins auprès du Conseil national de l’ordre des médecins.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s2500669, 2500671, 2500672, 2500674
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