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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2519379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 juillet 2025, N° 2501718 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501718 du 3 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. B A sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vienne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son passeport valable jusqu’au 7 novembre 2027 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Maître Bakayoko.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : Vienne () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français a été pris par le préfet de la Vienne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Poitiers, en application des dispositions combinées de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A et à Me Bakayoko.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
Le président du tribunal,
Pour le président empêché,
La vice-présidente
Signé
Martine Dhiver
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