Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 14 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de répondre à sa demande indemnitaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête en annulation n°25020672 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête, comme en l’espèce.
3. D’autre part, le juge des référés qui selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, sans être saisi du principal, n’a pas le pouvoir d’annuler un acte administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520674/6
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