Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 avr. 2025, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501856 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B demande au tribunal le réexamen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par une autre commission à la suite de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 22 novembre 2024 rejetant cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; « . Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le litige qui oppose Mme B à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, dirigé contre la décision de cette caisse du 22 novembre 2024 refusant la reconnaissance de sa maladie professionnelle, relève de la compétence du juge judiciaire après exercice d’un recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, conformément d’ailleurs aux mentions portées sur la décision attaquée. Ainsi, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 4 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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