Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 déc. 2024, n° 2403979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme C A, représentée par la SCP CGB Chaton Grillon Tronche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2024/0158 du 9 octobre 2024 par laquelle le maire de Coulanges-les-Nevers lui infligé la sanction de mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre au maire de Coulanges-les-Nevers de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation financière et administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction prononcée la prive de sa seule source de revenus, qu’elle doit faire face à des charges, que les conditions pour qu’elle bénéficie d’une retraite à taux plein ne sont pas réunies, que les allocations chômage sont inférieures au montant de son traitement, enfin que l’intérêt général ne fait pas obstacle à la suspension de l’exécution de la décision ;
— elle peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant à :
o l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée ;
o la méconnaissance de l’obligation d’informer l’agent poursuivi du droit de se taire devant le conseil de discipline ;
o l’inexactitude matérielle et/ou l’erreur de qualification juridique des faits, concernant les quatre séries de fait qui lui sont reprochés ;
o l’erreur d’appréciation quant au choix de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Coulanges-les-Nevers, représentée par Me Guenot conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403980, enregistrée le 25 novembre 2024, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 décembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Tronche pour Mme A, et de Me Guenot pour la commune de Coulanges-les-Nevers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est animatrice principale de première classe de la commune de Coulanges-les-Nevers, dans les fonctions de directrice de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), chargée de l’animation du conseil municipal des jeunes ainsi que de la gestion des services périscolaires, de garderie et du restaurant scolaire. Par un arrêté du 17 juin 2024, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour des faits présumés de maltraitance à l’encontre d’enfants. Après saisine du conseil de discipline, le maire lui a infligé, par un arrêté du 9 octobre 2024, la sanction de mise à la retraite d’office. Par une requête n° 2403980, elle a demandé au tribunal d’annuler cette décision du 9 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du maire de Coulanges en date du 9 octobre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, eu égard aux termes de la décision attaquée, et compte-tenu de ce qu’il est reproché à Mme A non des faits isolés, mais un comportement général révélé par des faits multiples, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée n’apparait pas, en l’état du dossier, de nature à entrainer l’annulation de la décision contestée, alors même que la décision ne ferait pas état de dates précises pour les manquements retenus.
4. En deuxième lieu, compte-tenu de l’information donnée à la requérante en début de procédure, en l’occurrence lors de l’entretien préalable du 18 septembre 2024, dont rien ne donnait à penser qu’elle ne s’appliquait qu’à une partie de la procédure, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’informer l’agent poursuivi du droit qu’il avait de se taire n’apparait pas, en l’état du dossier, de nature à entrainer l’annulation de la décision contestée.
5. En troisième lieu, Mme A, si elle conteste la portée ou l’interprétation des comportements qui lui sont reprochés, ne conteste pas la matérialité des faits eux-mêmes.
6. En dernier lieu, eu égard aux explications fournies sur l’interprétation des faits reprochés à Mme A, tant dans les écritures des parties que lors des débats à l’audience, à la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une première sanction l’année précédente pour des faits identiques ou similaires, et a bénéficié d’une formation sur la bientraitance en établissement d’accueil de jeunes enfants, enfin à la gravité des faits, qui mettent en cause des jeunes enfants, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au choix de la sanction n’apparait pas, en l’état du dossier, de nature à entrainer l’annulation de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. En premier lieu, la commune de Coulanges-les-Nevers n’étant pas, dans les circonstances de l’espèce, la partie perdante, les conclusions de Mme A tendant à l’application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
10. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Coulanges-les-Nevers réclame au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Coulanges-les-Nevers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Coulanges-les-Nevers. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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