Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2400173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler le marché à bons de commande, conclu le 14 avril 2023 entre la commune de Seillons-Source-d’Argens et la société Eiffage Travaux publics Méditerranée, mandataire du groupement formé avec la société A.R.T.P., en vue de la réalisation de travaux de construction, d’assainissement, d’entretien courant et de fourniture pour la voirie communale.
Il soutient que :
— les règles de publicité ont été méconnues, compte tenu du montant maximum total de l’accord-cadre ;
— la procédure méconnaît les dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 2141-2 et R. 2143-3 du même code ;
— le pouvoir du cotraitant habilitant le mandataire à le représenter n’est pas produit, en méconnaissance de l’article 3 du règlement de la consultation ;
— le rapport d’analyse des offres contient seulement les notes finales attribuées aux candidats, en méconnaissance des exigences du règlement de la consultation.
Une mise en demeure a été adressée le 19 mars 2024 à la commune de Seillons-Source-d’Argens, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2400186 du 11 février 2024 du juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant le préfet du Var.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Var, a été enregistrée le 4 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Seillons-Source-d’Argens a attribué à la société Eiffage Travaux publics Méditerranée (Etablissement Côte d’Azur) un marché à bons de commande, en vue de la réalisation de travaux de construction, d’assainissement, d’entretien courant et de fourniture, pour la voirie communale et a autorisé le maire à signer les pièces afférentes. L’acte d’engagement a été signé le 14 avril 2023. La délibération précitée a été transmise à la sous-préfecture de Brignoles le 27 avril 2023. Par un courrier du 12 juillet 2023, le sous-préfet de Brignoles a demandé au maire de la commune de lui transmettre l’ensemble des pièces constitutives du marché, lesquelles ont été réceptionnées le 19 juillet suivant. Par un courrier du 15 septembre 2023, le sous-préfet de Brignoles a sollicité, en vain, le retrait de l’accord-cadre.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 mars 2024 et dont elle a accusé réception le 21 mars suivant, la commune de Seillons-Source-d’Argens n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Par suite, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « I. Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / () 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret () / II. La transmission prévue au I peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ».
5. En premier lieu, l’article R. 2131-12 du code de la commande publique dispose que : « Les marchés passés selon une procédure adaptée par () les collectivités territoriales () font l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes : / () 2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. () ».
6. Il résulte de l’instruction que le marché à bons de commande en cause, renouvelable trois fois, s’élève à 350 000 euros hors taxes par période d’un an, soit un montant total pouvant atteindre 1 400 000 euros. Ce marché passé selon une procédure adaptée devait donc faire l’objet d’une publicité, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 2131-12 du code précité. Or, seule une publication sur le site e-marchespublics.com est intervenue, support non habilité à recevoir des annonces légales dans le département. Par suite, le préfet du Var est fondé à soutenir que les règles de publicité ont été, en l’espèce, méconnues.
7. En deuxième lieu, l’article L. 2113-10 du code de la commande publique dispose que : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. () ». Aux termes de l’article L. 2113-11 du code : " L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : / 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. / Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. "
8. Il résulte de l’instruction que les prestations réalisées pour la commune consistent en des travaux d’amélioration et d’entretien des dépendances de la chaussée, des travaux de maçonnerie, la réalisation de tranchées, la signalisation de chantiers, la location d’engins avec chauffeur. Le cahier des clauses techniques particulières mentionne également « l’ensemble des prestations nécessaires à l’assainissement de la route ». L’objet du marché en litige permet donc l’identification de prestations nettement distinctes. Par suite, et en l’absence de toute justification, par la commune, quant au choix de ne pas allotir ce marché, le préfet est fondé à soutenir que les règles d’allotissement précitées ont été méconnues.
9. En troisième lieu, l’article L. 2141-2 du code de la commande publique dispose que : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale () ».
10. Le préfet du Var soutient que le pouvoir adjudicateur n’a pas vérifié que les attestations mentionnées à l’article précité, qui n’ont pas été produites, auraient bien été souscrites. Ces allégations ne sont pas contredites par les pièces du dossier. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la consultation du marché en cause : « () Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. () / Justifications à produire par les entreprises candidates soit en tant qu’opérateur économique individuel soit en tant que membre d’un groupement : / – Lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants. () ».
12. Le préfet du Var soutient que la société A.R.T.P. n’a pas habilité la société Eiffage en qualité de mandataire, ce qui n’est pas contredit par les pièces du dossier. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l’article 3 du règlement de la consultation a été méconnu.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la consultation : « Le pouvoir adjudicateur () choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, éventuellement après négociation avec les candidats, à partir des critères suivants : / Critères de jugement des offres / – Prix des prestations : 40% / Le prix sera analysé sur la base d’un chantier type () – Le mémoire justificatif : 60% () ».
14. Il résulte du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur s’est borné à attribuer aux quatre candidats de la procédure une note pour chacun des deux critères précités, sans procéder à une analyse explicite des offres. Par suite, l’article 4 du règlement de la consultation a été méconnu.
15. D’une part, les vices tenant à la méconnaissance des règles de publicité du marché, du principe de l’allotissement ainsi que de l’absence d’analyse des offres sont insusceptibles d’être régularisés. D’autre part, et alors que l’exécution du contrat s’est poursuivie en dépit de la suspension prononcée par le juge des référés le 11 février 2024, les cinq vices relevés ci-dessus, pris dans leur ensemble, sont d’une particulière gravité. Dès lors, seule une mesure d’annulation du contrat en cause apparaît justifiée. A cet effet, il ne résulte pas de l’instruction que cette annulation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
16. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du marché à bons de commande conclu le 14 avril 2023 par la commune de Seillons-Source-d’Argens, à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le marché à bons de commande conclu le 14 avril 2023 par la commune de Seillons-Source-d’Argens avec la société Eiffage Travaux publics Méditerranée est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var et à la commune de Seillons-Source-d’Argens.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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