Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 avr. 2025, n° 2502567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B présente un recours en référé liberté afin de « faire cesser les atteintes aux libertés de vie privée et familiale, d’aller et venir, de disposer de ses biens et d’entreprendre par des traitements inhumains et dégradants ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête présentée avec la mention « référé liberté » par M. B, est particulièrement confuse et inintelligible, évoquant des faits de mars 2022, ne permet pas d’identifier précisément les conclusions dont il entend saisir le juge, ni les atteintes graves et manifestement illégales qui auraient été portées à des libertés fondamentales et les mesures nécessaires à leur sauvegarde. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus, en l’absence de toute pièce jointe à la requête, l’existence d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans un très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 18 avril 2025
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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