Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel sera exécutée la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux, réel et complet de sa situation ;
— la décision portant refus de délivrance de titre et obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L.541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 2003 à Mus (Turquie) a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 juin 2022 et n’avoir pas quitté le territoire depuis lors. Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 3 décembre 2024 portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2024-035 du
11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il contient, et il n’est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code précité : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . L’article L. 542-2 de ce code dispose que : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile du 14 février 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 8 juin 2023, demande qui été rejetée par l’OFPRA le 26 septembre 2023, confirmée par la CNDA le 4 janvier 2024. La demande de réexamen qu’il a présentée le 21 janvier 2025, constitue une deuxième demande de réexamen. Dès lors, l’intéressé doit être regardé comme entrant dans les prévisions du c du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, le préfet était en droit de lui refuser le 3 décembre 2024 la délivrance d’une attestation de demande d’asile. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit de se maintenir sur le territoire français qui aurait fait légalement obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
6. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
7. En l’espèce, M. A, dont la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décision des 11 octobre 2022 et 26 septembre 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile les 14 février 2023 et 4 janvier 2024, soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions policières, notamment en raison d’un mandat d’arrêt en date du 6 mars 2024, qu’il produit aux débats, décerné par la cour d’assise du Mus pour avoir commis le crime « d’insulte publique au Président de la République » pour lequel il a été condamné le 25 octobre 2024 à la peine de 3 ans et 9 mois d’emprisonnement. Ces seuls documents ne permettent pas d’établir qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
A. BaazizLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2406753
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