Désistement 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 nov. 2024, n° 2403427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 novembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le principe de non-refoulement protégé par les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 33 de la convention de Genève et 5 de la directive n° 2008/115 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la nature et l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas remises en cause par le retrait de son statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Corsiglia, avocate de M. A, qui demande l’admission de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la reformulation des conclusions relatives aux frais d’instance afin qu’ils soient mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qui soulève des moyens tirés du défaut d’examen en ce que l’arrêté ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour de M. A, du vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire, de l’erreur de droit en l’absence d’examen approfondi des risques en cas de retour, de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de la convention de Genève ; qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que M. A ne se trouve pas en situation irrégulière en France ;
— les observations de M. A lui-même, assisté d’une interprète en langue anglaise, qui demande à ce qu’il lui soit permis de retourner dans son pays et à se voir restituer ses documents d’identité et qui déclare se désister de sa requête ;
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Meuse, qui prend acte de ce désistement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 17 juin 1993, a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement et d’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Metz le 30 mai 2023. Par un nouvel arrêté du 17 novembre 2024, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024.
2. Au cours de l’audience publique, M. A a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Corsiglia et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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