Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 sept. 2024, n° 2102586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de La Verdière s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à la réfection à l’identique de la toiture d’une maison et à la pose d’une clôture, sur une parcelle cadastrée section B n° 1133 et située chemin des Partides sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Verdière de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Verdière une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué s’analyse en un retrait de la décision tacite de non-opposition née antérieurement en application des dispositions des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme ; ce retrait méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, faute de procédure contradictoire préalable et de précision quant aux éventuels motifs d’illégalité de la décision tacite de non-opposition ;
— l’arrêté attaqué ne pouvait pas légalement se fonder sur l’absence d’existence légale de la maison faisant l’objet du projet de réfection de toiture dès lors qu’il appartenait au service instructeur de solliciter des pièces complémentaires et qu’en tout état de cause, l’existence de la maison est établie par le cadastre depuis le 2 août 1823 ;
— l’arrêté attaqué ne pouvait pas légalement se fonder sur la méconnaissance, par le projet de clôture, de la règle de hauteur maximale de 1,80 mètre prévue par les dispositions de l’article N.T2.9 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que cet article n’impose aucune règle contraignante ;
— en tout état de cause, le maire aurait dû se prononcer distinctement sur le projet de réfection de toiture et sur celui de création d’une clôture pour s’opposer seulement à ce dernier, compte tenu de l’indépendance physique de ces deux constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la commune de La Verdière, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Hoffmann pour Mme A ;
— et les observations de Me Haddad substituant Me Pontier pour la commune de La Verdière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 2 avril 2021 une déclaration préalable tendant, d’une part, à effectuer des travaux sur une construction existante par le remplacement à l’identique de la toiture d’une maison et, d’autre part, à édifier une clôture en grillage acier galvanisé d’une hauteur de 2 mètres, sur une parcelle cadastrée section B n° 1133, d’une superficie d’environ 3,5 hectares et située chemin des Partides, au lieu-dit Bergerie des Rois près du hameau de la Mourotte sur le territoire de la commune de La Verdière. Cette parcelle est classée en zone naturelle N du plan local d’urbanisme approuvé le 18 décembre 2019. Par un arrêté du 4 mai 2021, le maire de La Verdière s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme A demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite née le 1er septembre 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté par lettre du 28 juin 2021 reçue en mairie le 1er juillet suivant.
Sur les pièces produites par la requérante :
2. Le bordereau de pièces joint à la requête indique : « 4 (Réservé) » sans renvoyer à aucune pièce. La pièce n° 4 n’a jamais été produite. Par suite, la commune de La Verdière n’est pas fondée à soutenir que la pièce n° 4 aurait été produite « au confidentiel du Président » ni que le défaut de communication de cette pièce porterait atteinte au respect du caractère contradictoire de la procédure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une décision tacite de non-opposition irrégulièrement retirée :
3. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Selon l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié () au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse () à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Selon l’article R. 423-39 : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Selon l’article R. 424-1 : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut () : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ".
4. A défaut de notification d’une décision d’opposition dans le délai d’instruction prévu par les dispositions précitées, l’auteur d’une déclaration de travaux exemptés du permis de construire bénéficie d’une décision implicite de non-opposition. Ainsi, la notification ultérieure d’une décision d’opposition, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’une décision implicite de non-opposition, s’analyse comme un retrait de cette décision implicite.
5. Par ailleurs, en vertu de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme, la décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Selon l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique « . Selon cet article L. 211-2 : » () doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ".
7. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
8. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424 5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable ne soit privé de cette garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de la déclaration préalable en litige a été déposé en mairie de La Verdière le 2 avril 2021, Mme A ne démontrant pas une date de dépôt antérieure. La commune de La Verdière n’est pas fondée à soutenir que le dossier ainsi déposé était incomplet dès lors qu’elle n’établit ni même ne soutient avoir, dans le délai d’un mois à compter de ce dépôt, notifié à la déclarante la liste des pièces manquantes, alors d’ailleurs qu’elle ne précise pas quelles pièces obligatoires auraient été manquantes. Dans ces conditions, le dossier était réputé complet à la date de son dépôt, le 2 avril 2021, date à laquelle le délai d’instruction a commencé à courir. Le délai d’instruction de droit commun, d’une durée d’un mois, était applicable, la commune ne se prévalant d’aucun délai particulier ni d’aucune majoration ou prolongation de délai. Par conséquent, le délai d’instruction expirait le 2 mai 2021 à minuit. L’arrêté attaqué étant daté du 4 mai 2021, il a été nécessairement été notifié après cette expiration. Il est constant que la déclaration préalable de Mme A ne correspond à aucun des cas limitativement énumérés à l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme où le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet. Par conséquent, à défaut de notification d’une décision d’opposition dans le délai d’instruction de sa déclaration préalable, Mme A était titulaire d’une décision tacite de non-opposition née le 3 mai 2021. Dès lors, l’arrêté attaqué s’analyse comme un retrait de cette décision tacite. Il est constant que ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, ce qui a privé Mme A d’une garantie. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et, par suite, entaché d’illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la requérante n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme A est déjà titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, née le 3 mai 2021. Par suite, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de lui délivrer une telle décision de non-opposition. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées. Il est cependant loisible à la requérante de solliciter un certificat de non-opposition tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Verdière demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de La Verdière s’est opposé à la déclaration préalable de Mme A, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : La commune de La Verdière versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Verdière au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de La Verdière.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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