Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2206300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206300 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 et des mémoires enregistrées les 20 mars et 10 septembre 2024, M. A D et Mme B D, représentés par Me Krebs, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la commune de Berson, la société Enedis et la société Allez et Cie à leur verser la somme de 47 793,20 euros en réparation des préjudices causés par l’effondrement du mur de soutènement de la rue de l’église sur leur propriété, assortie des intérêts au taux légal à compter des 26 octobre 2022 et 9 février 2024, date de réception par la commune de Berson et la société Enedis de leurs demandes indemnitaires préalables, capitalisés ;
2°) d’enjoindre à la commune de Berson de procéder aux travaux de reconstruction et réparation du mur de soutènement et d’enlever les éboulis et gravats causés par son effondrement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Berson, de la société Enedis et de la société Allez et Cie la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Berson est engagée pour les dommages causés par l’effondrement du mur de soutènement de la rue de l’église, qui a le caractère d’un ouvrage public dont la commune est maître d’ouvrage et à l’égard duquel ils ont la qualité de tiers ;
— la responsabilité sans faute d’Enedis et d’Allez et Cie est engagée pour les dommages causés par l’effondrement du mur litigieux, qui a été causé par les travaux d’enfouissement du réseau électrique basse tension réalisés en 2018, qui ont le caractère de travaux publics dont la société Enedis est maître d’ouvrage et la société Allez et Cie entrepreneur, et à l’égard desquels ils ont la qualité de tiers ;
— les sociétés Enedis et Allez et Cie ne justifient pas d’une cause exonératoire de responsabilité ;
— ils ont subi des préjudices en lien direct et certain avec l’effondrement de ce mur, qui doivent être indemnisés à hauteur de : 2 793,20 euros au titre du préjudice matériel ; 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des troubles dans leur conditions d’existence ; 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— les désordres à l’origine de ces préjudices persistant en raison de la faute de la commune de Berson, il convient de lui enjoindre de procéder aux travaux nécessaires pour y mettre fin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Berson, représentée par Me Danguy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 5 500 euros ;
3°) de condamner la société Enedis et la société Allez et Cie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le mur litigieux n’est pas un ouvrage public et est la propriété des requérants ;
— à titre subsidiaire, la commune n’est pas responsable de son effondrement, qui est imputable aux société Enedis et Allez et Cie ;
— à titre encore plus subsidiaire, les préjudices de jouissance et moral sont surévalués et devront être indemnisés à hauteur de 4 500 euros et 1 000 euros respectivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la société Enedis, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Allez et Cie et la commune de Berson à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation qui sera prononcée à son encontre ;
4°) de rejeter la demande de garantie formée par la commune de Berson ;
5°) de mettre à la charge des époux D ou, in solidum, de la société Allez et Cie et de la commune de Berson, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la cause du dommage n’est pas établie par le rapport d’expertise ;
— le dommage ne lui est pas imputable dès lors que l’effondrement du mur résulte de sa fragilisation par un défaut d’entretien et d’un évènement climatique exceptionnel, la tempête Miguel ; en outre le mur n’était pas édifié de façon conforme aux règles de l’art et il n’appartenait pas aux sociétés Allez et Enedis de procéder à sa modification ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, le propriétaire du mur a commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité en n’entretenant pas le mur litigieux ; s’il s’agit de la commune de Berson elle devra être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— la société Allez et Cie, entrepreneur ayant exécuté les travaux en cause et tenue à une obligation de résultat, devra être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé et son montant n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la société Allez et Cie et la société Axa France IARD, représentées par la SELARL DGD, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de mettre la société Allez et Cie hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation des préjudices des requérants à 5 500 euros et de condamner la commune de Berson, la société Enedis et le syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde (SDEEG) à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— l’effondrement du mur est dû à un cas de force majeure, la tempête Miguel, de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— à titre subsidiaire, le montant des travaux de reconstruction du mur devra être assujetti à la TVA à un taux de 10% et non 20% ; en outre le coût de la maîtrise d’œuvre est surévalué ;
— le préjudice de jouissance et le préjudice moral des époux D sont surévalués et devront être ramenés à 4 500 euros et 1 000 euros respectivement ;
— le dommage est dû au mauvais état du mur, imputable à son propriétaire ; si les époux D sont propriétaires, il s’agit d’une cause exonératoire de responsabilité, s’il s’agit de la commune de Berson, cette dernière devra être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— la société Enedis, maître d’œuvre des travaux sur le réseau basse tension, le SDEEG, maître d’œuvre des travaux sur les réseaux de communication et d’éclairage public, devront être condamnés à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
La requête a été communiquée au syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Krebs, représentant les époux D ;
— les observations de Me Danguy, représentant la commune de Berson ;
— et les observations de Me Toé, représentant la société Allez et Cie.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires d’un terrain sis 17, rue de l’église à Berson. Le 7 juin 2019, lors du passage de la tempête Miguel, une partie du mur séparant la propriété des requérants de la rue de l’église s’est effondrée sur une longueur de plusieurs mètres. Les époux D ont saisi leur assureur qui a diligenté une expertise amiable. Par courrier du 15 avril 2020, la commune a refusé de prendre en charge ce sinistre.
2. Par un courrier du 5 mai 2022, les époux D ont mis en demeure la commune de Berson de faire procéder aux travaux de reconstruction du mur et à l’enlèvement des éboulis et gravats résultant de l’effondrement de ce mur. Par un second courrier du 25 octobre 2022, ils ont demandé à la commune de Berson de leur verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices causés par l’effondrement du mur. Par un courrier du 6 février 2024, ils ont demandé à la société Enedis de leur verser une indemnité de 52 793,20 euros en réparation de leurs préjudices. Saisi par la commune de Berson, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise le 1er février 2023. L’expert désigné a remis son rapport le 10 janvier 2024. Dans la présente instance, les époux D demandent la condamnation solidaire de la commune de Berson, la société Enedis, et la société Allez et Cie à leur verser la somme de 47 793,20 euros en réparation des préjudices causés par l’effondrement du mur de soutènement de la rue de l’église.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les personnes responsables :
3. Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, sont responsables, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont ils ont la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ainsi que ceux causés par l’exécution d’un travail public. Ils ne peuvent dégager leur responsabilité que s’ils établissent que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. De même, Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le mur litigieux est destiné à soutenir la voie communale que constitue la rue de l’église, située en surplomb. Ce mur de soutènement constitue par suite l’accessoire de la voie publique et présente, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur un terrain privé, le caractère d’un ouvrage public dont la commune de Berson est maître d’ouvrage. Il est constant que, le 7 juin 2019, ce mur s’est effondré sur la propriété des époux D et que cet effondrement sur plusieurs mètres est à l’origine des préjudices pour lesquels ces derniers sollicitent une indemnisation. Par suite, la commune de Berson est, en sa qualité de maître d’ouvrage, responsable des conséquences du dommage accidentel causé par cet ouvrage public aux requérants, qui ont la qualité de tiers à cet ouvrage.
5. D’autre part, il est constant que des travaux d’enfouissement des réseaux électriques basse tension ont été réalisés rue de l’église entre septembre et décembre 2018 par la société Allez et Cie, entrepreneur, sur commande d’Enedis. Ces travaux ont le caractère de travaux publics, ce qui n’est pas contesté. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’effondrement du mur litigieux a pour cause l’infiltration des eaux de pluie, particulièrement importantes le soir du 7 juin 2019, par la tranchée creusée pour ces travaux, dont les matériaux de remblai, plus perméables que le terrain encaissant, ont drainé les eaux vers le mur litigieux. Ces précipitations ont surchargé le mur litigieux qui, déjà engorgé d’eau, n’a pu résister à cette pression et s’est effondré. Si l’expert judiciaire a relevé que le mur était fragilisé par plusieurs fissures qui avaient permis à l’eau de pluie de s’y infiltrer, il a cependant précisé que ces facteurs ne suffisaient pas à expliquer son effondrement, qui ne serait pas intervenu sans l’effet drainant de la tranchée. Par suite, les époux D sont fondés à rechercher la responsabilité solidaire d’Enedis, en sa qualité de maître d’ouvrage, et de Allez et Cie, en sa qualité d’entrepreneur, pour le dommage accidentel causés par les travaux publics d’enfouissement, à l’égard desquels ils ont la qualité de tiers.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
6. En premier lieu, s’il ressort du rapport d’expertise que les précipitations induites par la tempête Miguel dans la nuit du 7 juin 2019 ont été importantes, il ne résulte pas de l’instruction, et les parties n’apportent aucun élément de nature à le justifier, que ces précipitations ont atteint un niveau d’intensité exceptionnel et imprévisible, notamment par rapport à tous les précédents connus dans la région, permettant de caractériser un cas de force majeure.
7. En second lieu, les sociétés Enedis et Allez et Cie ne peuvent invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de leur responsabilité envers les époux D. Par suite, ils ne sauraient se prévaloir, à leur égard, d’une faute de la commune de Berson, maître d’ouvrage du mur litigieux, s’agissant de son entretien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Berson, la société Enedis et la société Allez et Cie doivent être solidairement condamnées à indemniser les époux D des préjudices résultant de l’effondrement du mur de soutènement litigieux.
Sur les préjudices :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les époux D ont exposé la somme de 393,20 euros pour la réalisation d’un constat d’huissier le 4 mai 2022. En outre, l’expert a retenu que la remise en état de leur jardin, endommagé par des éboulis provenant du mur effondré, entraînerait un coût de 2 400 euros qui n’est pas contesté. Par suite, il y a lieu de leur allouer la somme de 2 793,20 euros en réparation de leur préjudice matériel.
10. En deuxième lieu, les époux D justifient, en raison des éboulis qui encombrent une partie de leur jardin, de l’impossibilité d’accéder et d’entretenir la tour située sur leur propriété, et de désagréments qui seront causés par les travaux à proximité immédiate de leur maison nécessaires pour la reconstruction du mur. Il y a lieu de leur allouer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. En revanche, ils ne justifient pas de l’impossibilité pour eux de vendre leur terrain et d’un préjudice en lien avec le dommage.
11. En dernier lieu, les époux D justifient d’un préjudice moral résultant du temps passé, après le sinistre, à entreprendre diverses démarches auprès de leur assureur et des responsables. Il y a lieu d’en faire une juste appréciation en leur allouant la somme de 2 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement la commune de Berson, la société Enedis et la société Allez et Cie à verser aux époux D une somme totale de 7 793,20 euros.
Sur les intérêts :
13. M. et Mme D ont droit aux intérêts sur la somme citée au point 12 à compter du 26 octobre 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par la commune de Berson.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’introduction de la requête, le 1er décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
16. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
17. Il est constant que le mur litigieux, ouvrage public dont la commune de Berson est maître d’ouvrage, demeure effondré, de sorte que le dommage dont se plaignent les époux D, persiste à la date du présent jugement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué par la commune de Berson, qu’un motif d’intérêt général ou un droit de tiers ferait obstacle à la reconstruction du mur effondré, de sorte que la commune de Berson commet une faute en s’abstenant de prendre les mesures de nature à mettre fin à ce dommage. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la remise en état du mur litigieux.
Sur les appels en garantie :
18. Si la commune de Berson, Enedis et la société Allez et Cie formulent des appels en garantie les unes contre les autres, il résulte de l’instruction que ces parties sont liées par des contrats relatifs à l’exécution des travaux à l’origine du dommage. Or, malgré les mesures d’instruction diligentées, elles n’ont pas produit les documents mettant en mesure le tribunal de statuer sur leurs responsabilités respectives. Par suite, les appels en garantie ne peuvent qu’être rejetés.
Sur les dépens :
19. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge définitive de la commune de Berson, d’Enedis et de la société Allez et Cie, parties perdantes, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 280,97 euros par ordonnance du 16 février 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Berson, d’Enedis et de la société Allez et Cie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux D et non compris dans les dépens
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux D, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune de Berson, à la société Enedis ou à la société Allez et Cie une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Berson, d’Enedis et d’Allez et Cie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Berson, la société Enedis et la société Allez et Cie sont condamnées solidairement à verser aux époux D la somme de 7 793,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 26 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Berson de procéder à la remise en état du mur litigieux.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 280,97 euros, sont mis solidairement à la charge définitive de la commune de Berson, d’Enedis et de la société Allez et Cie.
Article 4 : La commune de Berson, Enedis et la société Allez et Cie verseront solidairement aux époux D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, à la commune de Berson, à la société Enedis et à la société Allez et Cie.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne à au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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