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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 juil. 2023, n° 2306078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 à 20h12, Mme D E, M. B E et Mme A E, représentée par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur attribuer un hébergement pour demandeurs d’asile adapté à leurs besoins dans le cadre du dispositif national d’accueil dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, ils ne disposent d’aucune proposition d’hébergement depuis l’enregistrement de leur demande d’asile le 8 juin 2023, date à laquelle elle a également accepté les conditions matérielles d’accueil, ne disposent d’aucune solution d’hébergement, sont ainsi contraints à une vie à la rue et n’ont pu être hébergés qu’une nuitée depuis le 7 juin 2023, malgré leurs appels quasi quotidiens au 115 ; cette situation est particulièrement préjudiciable pour Mme A E qui est atteinte d’une paraplégie et se déplace en fauteuil roulant, et a impérativement besoin d’un logement adapté ; l’état de santé de Mme A E se dégrade compte tenu de ses conditions de vie précaire, ayant contracté plusieurs infections urinaires et gynécologiques du fait de l’usage de toilettes publiques, qui aggravent encore davantage son état de santé, est contrainte en permanence dans son fauteuil roulant, et se trouve dans l’incapacité de s’allonger et de dormir dans ces conditions, l’exposant à l’apparition d’escarres et engendre une fatigue extrême, qui affaiblit son système immunitaire, et à la contraction d’infection ; ses parents sont contraints de veiller pour s’assurer de sa sécurité toute la nuit., en l’absence d’un hébergement sécurisé ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été informé de cette situation dès le 8 juin 2023, et a été alerté ensuite à plusieurs reprises sur leur situation particulièrement urgente ;
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, et au droit subséquent à l’hébergement des demandeurs d’asile garanti, lesquels droits sont garantis par l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles L. 551-8, L. 522-3 et L. 552-8 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil et notamment l’hébergement, en ce qu’elles se rattachent à l’exercice du droit d’asile, constituant l’exercice d’une liberté fondamentale ; l’absence de prise en charge des demandeurs d’asile étant constitutive d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— il y a une atteinte au principe constitutionnel de dignité humaine qui constitue aussi une liberté fondamentale, principe par ailleurs visé par l’article L 115-1 du code de l’action sociale et des familles et alors que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent dans une situation ' où la situation est incompatible avec la dignité humaine ;
— il y a une atteinte au droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les articles L. 345-1, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant par ailleurs des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie et il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; ainsi, les requérants sont déjà pris en charge par l’Office qui est dans l’incapacité matérielle, compte tenu de la saturation du dispositif d’accueil, de leur attribuer un hébergement adapté à l’état de santé et à la situation A alors même qu’ils sont regardés comme prioritaires à raison de cette situation, ils ne sont pas démunis dès lors qu’ils bénéficient de l’allocation pour demandeur d’asile et ils disposent de solutions alternatives afin de subvenir à leurs besoins au travers des structures locales ou dans le parc privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Segado a lu son rapport et entendu Me Beligon, substituant Me Robin, représentant la famille E qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, ainsi que les observations de Mme A E assistée par Me Beligon pour la traduction, en précisant particulièrement qu’ils sont prêts à quitter Lyon pour rejoindre un hébergement adapté qui serait proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le seul hébergement proposé suite à l’appel 115 concernant la nuitée du 7 juin s’est révélé inadapté en raison de la taille du fauteuil et ils n’ont jamais été hébergés, qu’ils confirment qu’Emira porte une sonde urinaire qu’elle a montré à l’audience qu’elle doit changer chaque mois à l’hôpital et que, compte tenu de ses conditions de vie et d’hygiène, et son handicap et cette sonde, A est sujette à des infections et alors qu’elle rencontre aussi des difficultés pour manger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». L’article 81 dudit décret dispose que « L’avocat ou l’officier public ou ministériel commis ou désigné d’office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle. ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
5. Il résulte de l’instruction que Mme D E, M. B E et leur fille Mme A E âgée de 20 ans, ont déposé chacun une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée, le 8 juin 2023 et que le même jour, il a été proposé à la famille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’ils ont accepté. Il résulte de l’instruction que dès le 8 juin 2023, puis à plusieurs reprises ensuite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été alerté sur la situation de particulière vulnérabilité A E, qui souffre d’une paraplégie et se déplace en fauteuil roulant, qui par ailleurs porte une sonde urinaire qu’elle change tous les mois à l’hôpital comme l’attestent les courriers de rendez-vous produits au dossier, et qui n’a d’autre solution que de vivre dans la rue avec ses parents alors que, compte tenu de cet état de santé et de ses conditions de vie précaires, notamment les conditions d’hygiène, elle est sujette à des infections et que ses parents ont les plus grandes difficultés à l’aider dans ce contexte. En dépit de ces éléments, aucune proposition d’hébergement ne leur a, à ce jour, été faite plus d’un mois et demi après la connaissance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de cet état de particulière vulnérabilité qu’il a lui-même constaté dès le début de leur prise en charge. S’il résulte également de l’instruction que la famille E dispose de l’allocation pour demandeur d’asile, cette seule circonstance qui ne saurait lui permettre de se loger est sans incidence sur l’obligation à laquelle est soumise l’Office de lui proposer un lieu d’hébergement après l’enregistrement de sa demande d’asile, en sachant que les requérants font état à l’audience de ce qu’ils sont prêts à quitter Lyon si l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur propose un logement adapté. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il résulte de l’instruction que les intéressés ont sollicité une assistante sociale, une association ainsi que le 115 à 22 reprises sans qu’un logement adapté ait pu leur être proposé, la seule proposition de nuitée du 7 juin 2023 n’ayant pu se concrétiser dès lors que le logement n’était pas adapté aux dimensions du fauteuil A, comme il a été précisé au cours de l’audience. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’absence de toute proposition d’un hébergement dans le cadre du dispositif national d’accueil, avec une éventuelle réorientation vers un centre d’hébergement en dehors du département du Rhône au niveau régional ou national, revêt le caractère d’une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que constitue le droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’attribuer un hébergement pour demandeurs d’asile aux requérants dans le cadre du dispositif national d’accueil dans un délai de quarante-vingt-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement les consorts E à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Robin, avocat des consorts E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Robin de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Les consorts E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre la famille E, soit Mme D E, M. B E et Mme A E, dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile susceptible de les accueillir, dans un délai de quarante-vingt-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive des consorts E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Robin, avocat des consorts E, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. B E, à Mme A E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon, le 21 juillet 2023.
La juge des référés,
J. Segado
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2305036
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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